Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2516868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A C, représenté par Me Abderrezak, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté d’expulsion du 30 avril 2025 pris par le préfet de police à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est d’autant plus caractérisée eu égard à son intégration sur le territoire et à son état de santé, ainsi qu’au fait que la décision le place en situation irrégulière sur le territoire et qu’il se retrouve de fait dans une situation précaire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car est entré en France à l’âge de 11 ans et vit en France depuis plus de 25 ans, elle ne pouvait se fonder sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public en se fondant uniquement sur les infractions pénales précédemment commises, sans démontrer qu’il constitue au jour de la décision une menace grave et actuelle et sans prendre en considération sa situation personnelle et familiale ainsi que son insertion professionnelle et sociale ;
— elle porte atteinte de manière disproportionnée à sa situation personnelle en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis l’âge de 11 ans, sa famille réside en France et il travaille dans le restaurant familial, elle est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 27 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2516243 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gabory, substituant Me Abderrazak, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, en insistant sur l’avis défavorable à l’expulsion émis par la commission d’expulsion et sur la circonstance que M. C est actuellement hospitalisé à l’hôpital Robert Ballanger à la suite d’une dégradation de son état de santé consécutive à son passage devant la commission d’expulsion et qu’il ne représente plus une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été différée à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » L’article L. 631-3 du même code dispose : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibéré à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personne : 1° L’étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans (). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
3. Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l’intéressé, qui a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix.
4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. C, de nationalité algérienne, né le 13 août 1990, est entré en France en mai 2002 à l’âge de onze ans. L’intéressé a été condamné à huit reprises et, notamment, par le tribunal correctionnel de Paris, le 29 juin 2015 à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour agression sexuelle, le 22 septembre 2019 à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour agression sexuelle (récidive) et le 2 mai 2022 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour agression sexuelle (récidive). M. C a été convoqué devant la commission d’expulsion qui, lors de sa réunion du 25 mars 2025, a émis un avis défavorable à son expulsion.
5. Si M. C entre dans le champ d’application du 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les délits qu’il a commis sont susceptibles d’être punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement de sorte qu’en application des dispositions citées au point 3, la mesure d’expulsion peut être fondée sur la menace grave à l’ordre public que fait peser la présence de l’intéressé sur le territoire français, en application de l’article L. 631-1 du même code.
6. En l’état de l’instruction, compte tenu de la nature, de la gravité et du nombre d’infractions commises par M. C et son caractère récidiviste, ni les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence de menace grave pour l’ordre public, ni les moyens tirés du défaut d’examen sérieux, de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation, l’intéressé étant célibataire sans charge de famille et ne justifiant pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière, ni le moyen tiré du défaut de motivation, n’apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, alors même que la famille de M. C vit en France et que la commission d’expulsion a émis un avis défavorable. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B
signé
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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