Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2427110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, complétée par un mémoire et des pièces enregistrées le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que les décisions attaquées :
— sont insuffisamment motivées sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— ont été prises en violation des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur à la date de la décision attaquée ;
— ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— s’agissant de la décision portant interdiction du territoire, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli
— et les observations de Me Leboul, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 juillet 2006 et entré en France à l’âge de 17 ans, a sollicité le 25 avril 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours de l’année 2023, alors qu’il n’était âgé que de 17 ans, que par une ordonnance en assistance éducative du 28 juillet 2023, il a placé à titre provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) des Hauts-de-Seine. Si pour justifier la décision attaquée, le préfet soutient que le requérant n’a pas présenté de certificat de scolarité pour l’année scolaire 2023-2024 et ne justifie pas de six mois de formation qualifiante, M. A produit à l’instance un contrat d’apprentissage pour la période du 2 septembre 2024 au 31 août 2026 en vue de la préparation du certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) « Electricité », document qui porte une signature au 28 mai 2024, antérieurement à la décision attaquée. Aussi, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leboul de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Leboul en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et dans les conditions définies au point 5 du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leboul et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur, Le président,
SignéSigné
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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