Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2506353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. F H, représenté par
Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été destinataire de l’information prévue par les dispositions de l’article
L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. H, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. H.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. H, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’arrêté de transfert :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B D, directeur par intérim des migrations et de l’intégration et de Mme G C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment la décision contestée. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de la demande d’asile de
M. H, le 28 avril 2025, les services de la préfecture de la Moselle ont remis à l’intéressé les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue française, que le requérant parle et comprend. Ainsi, M. H n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues.
6. En troisième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Ce droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par l’intéressé ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’État français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. M. H a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture de la Moselle, le 28 avril 2025, conduit en langue française que l’intéressé parle et comprend. Il ressort des éléments figurant dans le compte rendu de l’entretien que M. H a pu apporter des précisions sur son parcours et sa situation, faisant notamment état de ce qu’il avait quitté le Maroc en raison de son orientation sexuelle, que sa mère réside en Italie et qu’il présente des problèmes de santé. Si le compte rendu de l’entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent l’ayant mené, il indique néanmoins qu’il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle. Ce compte rendu, signé par l’intéressé, comporte, en outre, les initiales de l’agent ayant conduit l’entretien de M. H ainsi que le cachet de la préfecture de la Moselle. M. H n’apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. H, ressortissant marocain, se prévaut de la présence sur le territoire français de son conjoint, ressortissant français, avec lequel il entretiendrait une relation depuis 2021. Toutefois, les éléments avancés par le requérant ne permettent d’établir ni la réalité, ni l’ancienneté ou la stabilité de la relation alléguée. Par ailleurs, si M. H indique avoir entamé un parcours de soins en France, en raison notamment de troubles psychiques, les pièces médicales versées au dossier et les éléments avancés à ce titre lors de l’audience publique ne suffisent à établir ni qu’il serait dans l’impossibilité de voyager ni que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de lui fournir les soins requis. Dans ces circonstances, M. H ne justifie pas d’une vulnérabilité telle que le préfet du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs et eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
11. En premier lieu, par un arrêté du 6 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme G C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle faisant l’objet du présent litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour () ».
14. Ces dispositions impliquent que l’auteur de la décision d’assignation à résidence porte à la connaissance de l’étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence de l’information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 561-2-1 du même code invoqué par le requérant, doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert doit être écarté.
16. En dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d’assigner à résidence
M. H dans le département de la Moselle et de lui enjoindre de se présenter tous les lundis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, auprès des services de police se trouvant à l’Hôtel de police de Metz. M. H n’apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. H est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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