Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2431813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
M. B soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans et remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2024, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant égyptien né le 16 avril 1992, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, le requérant ne conteste pas être dépourvu de document de voyage et ne pas pouvoir justifier être entré régulièrement sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, et en tout état de cause, M. B n’établit pas qu’il aurait résidé de façon habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, ainsi qu’il le soutient. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 novembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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