Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2406282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A B conteste la décision du 11 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française.
Vu :
— la lettre du 24 mai 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l’invitant à régulariser sa requête en transmettant d’une part, un exemplaire signé de sa requête comportant son nom, prénom et adresse ou en la déposant sur l’application « Télérecours citoyens » et d’autre part, en joignant un inventaire détaillé de toutes les pièces jointes à l’appui de la requête ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ».
3. Aux termes de l’article R. 412-2 de ce même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. ».
4. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
5. En dépit de la demande de régularisation du 24 mai 2024 qui lui a été adressée par pli recommandé et dont l’accusé de réception postal a été signé le 29 mai suivant, M. B n’a pas à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé sa requête en y apposant sa signature, en y indiquant son nom et adresse, et en joignant un inventaire détaillée des pièces produites conformément aux dispositions précitées des articles R. 411-1, R. 412-2 et R. 431-4 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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