Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 janv. 2026, n° 2600139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 de la préfète de la Nièvre autorisant de manière permanente le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Nièvre à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur l’ensemble du département ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir dès lors que l’arrêté attaqué porte atteinte à la protection des données personnelles, au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’aller et de venir, qu’elle a pour objet de protéger, et qu’il est susceptible d’être reproduit dans d’autres lieux partout en France ;
compte tenu de la durée d’application du dispositif qui, expose de manière permanente les habitants de la Nièvre et toutes les personnes circulant dans le département à une surveillance particulièrement attentatoire au droit au respect de la vie privée, la condition d’extrême urgence est remplie ;
la préfète de la Nièvre a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir qui constituent des libertés fondamentales :
l’arrêté ne répond pas au principe de nécessité stricte de chaque intervention énoncé aux articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, ni au principe de nécessité absolue découlant de l’article 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dès lors qu’il n’est justifié par aucune des finalités prévues à l’article L. 242-6 du code de la sécurité intérieure qui ne sont pas visées, de sorte que les usagers de la voie publique sont placés dans l’ignorance des motifs pour lesquels une autorisation permanente est donnée aux sapeurs pompiers pour mettre en œuvre le traitement de données personnelles ;
il n’est pas démontré que les objectifs de secours aux personnes, de lutte contre l’incendie et de prévention des risques naturels ou technologiques ne pourraient pas être assurés par d’autres moyens moins intrusifs, tels que le déploiement de patrouilles terrestres ou l’exploitation de dispositifs de vidéoprotection existants alors qu’en cas d’urgence le SDIS peut obtenir une autorisation pour une intervention nécessitant l’usage d’un drône ;
l’arrêté est disproportionné dès lors qu’en violation de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, l’autorisation donnée au SDIS est permanente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026 à 12h21, la préfète de la Nièvre conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’arrêté attaqué a été abrogé par l’arrêté n° 58-2026-01-19-0002 du 19 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026 à 12h 49, l’association Vigie Liberté conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ses conclusions à fin de suspension ont perdu leur objet dès lors que l’arrêté contesté a été abrogé et que les frais de justice doivent être mis à la charge de l’Etat d’autant plus qu’elle et son conseil s’étaient préparés à se déplacer devant le tribunal dans le cadre de l’audience publique.
La requête a été communiquée au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Nièvre qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 janvier 2026 à 13h30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de M. Rousset, juge des référés ;
- les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 décembre 2025, la préfète de la Nièvre a autorisé de manière permanente le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Nièvre à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur l’ensemble du département. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, la préfète de la Nièvre a abrogé l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension de cet arrêté sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Vigie Liberté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 30 décembre 2025 de la préfète de la Nièvre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté, au ministre de l’intérieur et au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Nièvre.
Copie en sera adressée à la la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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