Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2502202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février et le 13 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s’est vu remettre un récépissé valable du 5 mai au 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 14 janvier 1989 à Sylhet, est entré en France le 12 avril 2018. Le 30 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un récépissé attestant de la complétude de son dossier, valable jusqu’au 30 mars 2023, lui a été délivré le jour même. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… dès lors qu’il lui a délivré un récépissé de carte de séjour valable du 5 mai au 4 août 2025. Toutefois, en l’absence de délivrance, à la date à laquelle le juge de l’excès de pouvoir se prononce, du titre de séjour sollicité par le requérant, la circonstance que celui-ci ait obtenu un tel récépissé ne prive pas d’objet sa demande d’annulation pour excès du pouvoir du refus de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, l’article L. 232-4 de ce code prévoit que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé, par un courrier du 6 janvier 2025, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 8 janvier 2025, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour enregistrée le 30 septembre 2022. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il en enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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