Rejet 25 avril 2025
Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2300366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cesari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la section n° 5 de l’unité de contrôle Est et Nice des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement pour faute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés à l’appui de cette dernière ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la société anonyme GAN PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Bordier, conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés à l’appui de cette dernière ne sont pas fondés, et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ordonnance du 13 janvier 2025 a fixé la clôture de l’instruction à la date du 13 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cesari, pour le requérant, et de Me Jourquin, substituant Me Bordier, pour la société anonyme GAN PREVOYANCE.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, recruté depuis le 1er avril 2010 au sein de la société anonyme « GAN PREVOYANCE », exerçant depuis le 1er janvier 2014 les fonctions de manager commercial, bénéficiait de la protection qui s’attache aux représentants syndicaux au titre de son mandat de conseiller du salarié. Par une demande en date du 20 septembre 2022, la société GAN PREVOYANCE a présenté au service de l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. B. Par décision du 18 novembre 2022, l’inspectrice du travail de la section n° 5 de l’unité de contrôle Est et Nice des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement. M. B demande l’annulation de la décision susmentionnée de l’inspectrice du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Premièrement, la circonstance que son ancien mandat syndical n’a pas été mentionné dans ladite décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Deuxièmement, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les étapes de la procédure contradictoire préalable, qui n’a pas été considérée comme irrégulière par l’inspectrice du travail. Troisièmement, il ressort également des termes de la décision en cause que celle-ci mentionne également les faits reprochés au requérant, leur imputabilité à ce dernier et leur gravité, indiquant également que l’enquête n’avait « pas mis en évidence de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat exercé par le salarié ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, serait entachée d’insuffisance de motivation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant se prévaut, aux termes d’écritures imprécises, de différentes irrégularités dans la conduite de la procédure aboutissant à son licenciement, lesquelles auraient dû conduire, selon lui, l’inspectrice du travail à refuser l’autorisation de le licencier. Il mentionne notamment l’article 66 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992, alors applicable, aux termes duquel lorsqu’un employeur envisage, à l’issue de l’entretien préalable, un licenciement pour faute d’un de ses salariés, il est tenu de réunir « un conseil constitué de trois représentants de l’employeur et de trois représentants du personnel », réunion qui peut cependant être annulée si le salarié le demande par écrit dans les 48 heures de la réception de la lettre l’informant de la convocation de ce conseil. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé, à la suite de l’entretien préalable à son licenciement qui s’est déroulé le 14 septembre 2022, de la réunion du conseil susmentionné. Or si le requérant a adressé à son employeur, le 16 septembre 2022, un courriel mentionnant son regret de ne pas voir la réunion organisée non pas le 19 septembre mais le 22, il ne doit pas être regardé comme ayant par la même sollicité l’annulation de la réunion dudit conseil, qui s’est dès lors régulièrement déroulée. Si le requérant se prévaut en outre de l’absence lors de la réunion de ce conseil de M. H, lequel l’avait assisté auparavant, il est constant qu’il n’a en tout état de cause désigné aucun représentant du personnel pour le représenter à la réunion en cause. Par suite, le moyen susmentionné doit également être écarté.
4. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution du mandat dont il est investi. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « () le juge, à qui il appartient d’apprécier () le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié ». Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve matérielle des manquements reprochés au salarié.
5. En l’espèce, pour autoriser le licenciement du requérant, l’inspectrice du travail s’est fondée sur le grief d’avoir exercé, sous couvert de son appartenance à l’entreprise GAN PREVOYANCE et de ses fonctions de manager commercial, une activité concurrente à celle de son employeur, en vendant à des clients de l’entreprise des produits qui ne sont pas ceux de cette dernière, en totale contradiction avec le devoir de loyauté inhérent à son contrat de travail et à la clause d’exclusivité prévue par ce dernier.
6. S’agissant de la matérialité des faits, l’inspectrice du travail a considéré qu’il ressortait des échanges de courriels et de sms intervenus entre le requérant et M. C F, responsable commercial de la zone Sud Est au sein de la SAS MEDICIS, qu’une relation commerciale existait entre le requérant et cette société, en tant qu’apporteur d’affaires au profit de cette société, laquelle est concurrente de son employeur et exerce ses activités dans la même zone géographique. Il ressort des pièces du dossier que cette relation commerciale apparait comme avérée, au regard notamment d’un échange de sms en date du 4 mars 2022 au sujet d’une vente opérée auprès de la SAS MEDICIS d’un produit « LMNP » souscrit par Mme E (achat d’un bien immobilier dans l’EHPAD « La Madrague des Résidences MEDICHARMES »), qui était cliente de l’employeur du requérant, ainsi que d’une action commerciale au bénéfice de la SAS MEDICIS concernant les époux G pour la souscription d’un produit « LMNP », également clients de l’employeur du requérant. La circonstance, alléguée par le requérant, que Mme E ait souscrit de son propre chef le produit susmentionné et qu’elle aurait également souscrit par ailleurs des produits commercialisés par la société GAN PREVOYANCE est toutefois sans incidence sur la matérialité des faits relatifs à l’action commerciale du requérant au profit de la SAS MEDICIS, établie notamment, pour ce qui concerne Mme E, tant par les échanges entre cette dernière et le requérant au sujet du produit en cause et par des attestations de cette dernière, notamment une attestation en date du 7 novembre 2022 et versée au dossier, que par les échanges entre le requérant et M. F, responsable commercial de la zone Sud Est au sein de la SAS MEDICIS. En ce qui concerne les époux G, l’inspectrice du travail a relevé que le requérant avait notamment servi d’intermédiaire entre la SAS MEDICIS et l’organisme de financement « meilleurtaux.com ». Le requérant reconnait lui-même que, dans le cadre de « l’entretien de son réseau d’affaires », il collaborait avec Mme D, employée de « meilleurtaux.com ». En outre, il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations des époux G, versées au dossier par le requérant lui-même, que ce dernier a échangé avec M. F comme avec Mme D au sujet de l’achat (avec M. F) et du financement (avec Mme D) d’un bien immobilier commercialisé par la SAS MEDICIS. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés au requérant d’avoir exercé, sous couvert de son appartenance à l’entreprise GAN PREVOYANCE et de ses fonctions de manager commercial, une activité concurrente à celle de son employeur, en vendant à des clients de l’entreprise des produits qui ne sont pas ceux de cette dernière, est établie, de sorte que le requérant n’est pas fondé à la contester.
7. S’agissant de la gravité de la faute, l’inspectrice du travail a considéré que le comportant du requérant, compte tenu de son ancienneté et de son expérience, était suffisamment grave pour justifier son licenciement. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant doit en effet être regardé comme étant impliqué dans une activité professionnelle commerciale autre que celle de la société GAN PREVOYANCE, son employeur, sans autorisation préalable de celui-ci. Dans ces conditions, les faits fautifs retenus à l’encontre du requérant, qui méconnaissent les obligations contractuelles résultant de la clause d’exclusivité prévue à l’article 7 de son contrat de travail, doivent être considérés comme d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant, au profit de la société GAN PREVOYANCE, une somme de 1 500 euros au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de M. B, au profit de la société anonyme GAN PREVOYANCE, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société anonyme GAN PREVOYANCE
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2300366
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