Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2508018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 mars 2025, 1er avril 2025 et 4 avril, 2025, M. A B, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2026 ou de lui permettre d’en conserver le bénéfice, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, en tout état de cause, d’effacer son nom du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure lié à la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu’il a accusé réception du courrier du préfet l’invitant à formuler des observations seulement le 30 janvier 2025 et qu’en conséquence le préfet, qui lui avait indiqué qu’il disposait d’un délai de huit jours pour formuler des observations, ne pouvait prendre sa décision le 30 janvier 2025 ;
S’agissant de la décision de retrait du titre de séjour
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle présente les faits qui lui sont reprochés comme établis, alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation à la date de la décision attaquée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’éloignement :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait du titre de séjour qui la fonde ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant la privation du délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement qui la fonde ;
— elle procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait du titre de séjour qui la fonde ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle n’est ni nécessaire, ni proportionnée à sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12h00.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique ;
— et les observations de Me Ménage, représentant M. B, présent.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant malien né le 1er janvier 1992 à Yaguine Kayes (Mali) est entré en France en avril 2015 selon ses déclarations. Il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 20 décembre 2021 au 19 décembre 2022. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » jusqu’au 19 décembre 2026. Par un courrier 23 janvier 2025 le préfet de police de Paris l’a informé qu’il envisageait de lui retirer son titre de séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police lui a retiré sa carte pluriannuelle de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté pour toutes les décisions qu’il contient.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L211-2 du même code : « doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () »
3. Par un courrier du 23 janvier 2025, notifié à l’intéressé seulement le 30 janvier 2025, le préfet de police a informé M. B qu’il envisageait de lui retirer son titre de séjour pour s’être défavorablement fait connaître des services de police et qu’il disposait de huit jours à compter de la réception de ce courrier pour formuler des observations en application des dispositions précitées. M. B a formulé ses observations en réponse dans un courrier du 3 février 2025, reçu le 5 février 2025 par les services de la préfecture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris la décision contestée retirant à M. B son titre de séjour dès le 30 janvier 2025, c’est-à-dire sans attendre l’expiration du délai de huit jours laissé au requérant pour présenter ses observations qui avait commencé à courir à la date à laquelle le courrier du 23 janvier 2025 avait été notifié à M. B. Dès lors, ce dernier, qui doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision lui ayant retiré son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant retrait du titre de séjour, que M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent dès lors privées de base légales, doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. D’une part, le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans l’attente, et dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
7. En sollicitant son effacement du « fichier des personnes recherchées », le requérant doit être regardé comme sollicitant l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le présent jugement, en tant qu’il annule l’interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français, implique nécessairement cet effacement. Il est donc enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme sollicitée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans l’attente, et dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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