Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2527407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’attestation employeur destinée à France travail relative à la rupture de son contrat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le ministre des armées à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice d’anxiété et des troubles psychologiques qu’il estime avoir subis en raison de la carence de l’administration.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de ce document il ne peut percevoir d’allocation d’aide au retour à l’emploi, alors qu’il est dépourvu de ressources et qu’il doit faire face à de nombreuses échéances, et que cette situation l’expose à une grande anxiété et à des troubles psychologiques ;
- cette situation est constitutive d’un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation employeur destinée à France travail a été transmise à M. A… par un courriel du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 28 octobre 2024, M. A… a été engagé par un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent contractuel pour un poste d’ingénieur au sein de la direction générale de l’armement du ministère des armées. Son contrat a pris effet le 1er janvier 2025. Le 30 juillet 2025, le ministre des armées a informé M. A… que sa période d’essai en qualité d’agent contractuel n’avait pas été validée, et qu’il serait mis fin à son contrat le 31 août 2025. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer l’attestation employeur destinée à France travail relative à la rupture de son contrat et de condamner le ministre des armées à lui verser la somme 1 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette situation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre des armées a délivré le 29 septembre 2025 à M. A… une attestation employeur destinée à France travail. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) »
M. A… n’établit pas avoir formé de demande préalable auprès du ministre des armées aux fins du réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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