Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2504945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Amari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des article L. 433-2 et L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Amari, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 9 juillet 1961 à Ait Izdeg (Maroc), est entrée en France la dernière fois le 26 octobre 2024, munie d’un passeport marocain en cours de validité et d’une carte de résident de dix ans, valable du 4 juin 2015 au 3 juin 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 19 février 2025. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et précise les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A… ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans, s’agissant notamment de ce qu’elle ne justifie pas d’une résidence habituelle en France au cours des trois dernières années précédant sa dernière entrée sur le territoire national, et de ce que sa carte de résident de dix ans était périmée à la date à laquelle elle en a demandé le renouvellement. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des États membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. (…) ».
Pour édicter la décision attaquée sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 411-5 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les motifs tirés de ce que Mme A… ayant quitté le territoire français de manière ininterrompue entre les 9 décembre 2019 et 11 février 2023, soit pendant une durée supérieure à trois ans, la carte de résident valable du 14 avril 2013 au 13 avril 2023 est périmée, et qu’en conséquence, elle ne peut prétendre à son renouvellement.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée pour la dernière fois en France au mois d’octobre 2024. Elle indique, dans une attestation établie le 25 février 2025, qu’au cours d’un voyage au Maroc, elle a saisi l’opportunité de travailler à la banque du Maroc. Elle a en outre adressé au préfet de la Haute-Garonne, dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, les bulletins de salaire établis par la banque du Maroc se rapportant aux mois de janvier 2022, janvier 2023 et janvier 2024 en précisant qu’elle revenait en France chaque fois que cela lui était possible pour rendre visite à ses parents et ses frères et sœurs, et a par ailleurs indiqué, en réponse aux demandes de justification de sa présence en France au cours des années 2021, 2022 et 2023, qu’elle ne pouvait que joindre les photocopies de passeport nouveau et ancien et que « pour les années précédentes, la période de la Covid-19 et le confinement ont compliqué mes voyages ». Alors que, comme il a été dit, l’arrêté attaqué mentionne expressément qu’elle ne justifie pas avoir résidé de manière habituelle en France au cours des trois années ayant précédé sa dernière entrée sur le territoire français et que sa carte de résident de dix ans est donc périmée, elle ne produit aucun document permettant d’établir qu’elle aurait effectivement résider de manière habituelle en France au cours desdites années. Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident de dix ans méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 433-2 et L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a disposé d’une carte de résident de dix ans à compter du 4 juillet 1985, régulièrement renouvelée jusqu’au 3 juin 2025. Ses parents vivent en France, ainsi que ses frères et sœurs, son père ayant la nationalité française. Célibataire et sans enfant, elle n’indique toutefois pas la date à compter de laquelle elle a résidé et travaillé au Maroc et ne produit par ailleurs pas de documents permettant d’établir qu’elle aurait résidé et travaillé en France au cours des années 1990 à 2020. Elle ne se prévaut d’aucun élément établissant son intégration dans la société française et fait seulement valoir qu’elle aide ses parents, âgés, dans leur quotidien, depuis qu’elle est revenue en France en octobre 2024 pour y prendre sa retraite. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait vainement sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » et qu’elle ne pourrait retourner vivre au Maroc, où elle a travaillé et résidé plusieurs années, le temps de l’examen d’une demande de visa de long séjour ou d’un titre de séjour « vie privée et familiale », le seul rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans, et l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti, ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre de ces deux décisions, ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que lesdites décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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