Rejet 30 septembre 2025
Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2501202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 juin et 2 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 750 euros au titre des frais de justice.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Des pièces ont été enregistrées le 8 septembre 2025 pour le compte de Mme B… et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née en 1953, est entrée en France le 13 juillet 2024 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 24 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour « visiteur » ou au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 mai 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B…, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé. Il vise notamment les articles L. 426-20, L. 423-23, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-marocain. Il précise les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée, sa présence récente sur le territoire à la date de la décision attaquée, qu’elle est mariée, mère de quatre enfants dont trois résident en France et que son mari et sa fille vivent au Maroc. Par suite, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle (…) ».
5. Il est constant que Mme B… n’est pas entrée sur le territoire français munie d’un visa de long séjour mais sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour « famille de français » délivré par les autorités françaises dont la durée de validité avait en outre expiré le 24 décembre 2024, date de sa demande de titre de séjour. Le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer la carte de séjour mention « visiteur ». En tout état de cause, les relevés de virements financiers réalisés à son profit et produits à l’appui de sa requête font apparaître pour les douze mois précédant sa demande des sommes nettement inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net une fois rapportées au mois. A cet égard, est sans incidence la circonstance que le fils de Mme B… dispose d’un revenu suffisant pour la prendre en charge dès lors que les dispositions précitées exigent que les ressources propres du demandeur soient au moins égales au salaire minimum de croissance net annuel. Enfin, Mme B… ne démontre pas bénéficier d’une assurance maladie. Dès lors, le moyen selon lequel la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). ».
7. Mme B… est entrée sur le territoire français le 13 juillet 2024, afin d’y rejoindre ses trois fils de nationalité française, ainsi que ses neuf petits-enfants dont huit également de nationalité française. Si elle justifie ainsi de l’existence de nombreuses attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu au Maroc durant soixante-dix ans, pour partie éloignée de ses enfants, tous majeurs, qu’elle a rejoints très récemment à la date de la décision attaquée. Mme B… ne démontre pas non plus être isolée dans son pays d’origine où résident son époux et sa fille, où elle a raisonnablement conservé des relations sociales durables et où ses enfants peuvent lui rendre visite. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Mme B… soutient qu’elle s’occupe régulièrement de ses neuf petits-enfants dont trois ont été diagnostiqués autistes. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que la présence de l’intéressée qui a vécu jusqu’à 70 ans au Maroc serait impérative auprès de ces petits-enfants en dépit des liens qu’ils entretiennent. Par ailleurs, la requérante n’établit pas que sa famille serait dans l’impossibilité de lui rendre visite dans son pays d’origine ni qu’elle ne pourrait continuer à venir en France sous couvert de visas, comme elle l’a régulièrement fait depuis 2004. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement concernant le refus de titre de séjour.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 28 mai 2025. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Dounies et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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