Annulation 17 juillet 2024
Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2301248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 17 juillet 2024, N° 2301455 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande de titre de séjour présentée le 4 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’indemnité de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et par celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, le tribunal administratif de La Réunion ayant, par un jugement n°2301455 du 17 juillet 2017, annulé l’arrêté du 6 octobre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois seulement en tant qu’il l’éloigne du territoire français.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 27 avril 1993, est entrée à La Réunion le 11 janvier 2022, alors qu’elle disposait d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à Mayotte valable jusqu’au 13 avril 2022. Le 23 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour à La Réunion. Par un arrêté du 6 octobre 2023, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Par un jugement n° 2301455 du 17 juillet 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’arrêté du 6 octobre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois seulement en tant qu’il l’éloigne du territoire français. Dès lors, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 octobre 2023, lequel, ainsi qu’il a été dit au point précédent, s’est substitué à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A, sont devenues sans objet en tant qu’elles concernent l’obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 1867 du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Et aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou après l’attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
6. Pour refuser l’octroi d’un titre de séjour à Mme B sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de La Réunion s’est notamment fondé sur l’absence de contribution du père, de nationalité française, à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Nawadi, né le 9 juillet 2014. A cet égard, la requérante produit un jugement du juge aux affaires familiales, en date du 7 février 2023. Toutefois, ce jugement qui indique que l’autorité parentale sur l’enfant Nawadi sera exercée exclusivement par la mère et qui fixe la résidence de l’enfant au domicile de l’intéressée, ne se prononce pas sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le père. En outre, la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu l’absence de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
8. Mme A soutient que le préfet de La Réunion aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles susmentionnés. Or, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, Mme A ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée à Mayotte en 2014, qu’elle a obtenu un premier titre de séjour en 2015 qui a été régulièrement renouvelé jusqu’en avril 2022, et qu’elle est entrée à La Réunion le 11 janvier 2022. Elle soutient qu’elle est la mère de deux enfants mineurs, l’un étant titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur délivré par le préfet de La Réunion et l’autre étant de nationalité française et qu’elle est enceinte d’un troisième enfant dont la naissance est prévue au mois d’octobre 2023. Elle fait également valoir qu’elle réside chez sa mère, titulaire d’une carte de résident, avec ses deux sœurs, en situation régulière ainsi que son frère mineur, de nationalité française, et se prévaut de la présence de sa troisième sœur, en situation régulière, qui réside à Vaulx-en-Velin. Toutefois, elle ne justifie pas de la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2015. En outre, elle ne fournit aucune information sur le père de l’enfant avec lequel elle n’établit ni même n’allègue résider ou entretenir des liens. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que Mme A poursuive sa vie privée et familiale aux Comores avec ses enfants. Enfin, elle ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec sa mère et ses frères et sœurs, ni de la nécessité pour elle de résider auprès d’eux, et ne fait pas état d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de La Réunion aurait porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le préfet de La Réunion n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, d’une part, la décision en litige portant refus de séjour ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
12. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de La Réunion en tant qu’il oblige Mme A à quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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