Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 mars 2026, n° 2600348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet de la Marne le 17 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à lui-même en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée car l’arrêté prononce son expulsion immédiate ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en raison de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, qui doit être mise en balance avec la menace pour l’ordre public.
Le préfet de la Marne a produit un mémoire en défense le 27 février 2026, dans lequel il conclut au rejet de le requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 2 février 2026 sous le numéro 2600347 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Daroussi Djanfar, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu les observations de Me Malblanc, représentant M. A….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 21 février 2007, est entré en France en 2016 à l’âge de neuf ans. Il a sollicité et obtenu un titre de séjour d’un an sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à sa majorité. Le 17 décembre 2025, le préfet de la Marne a pris un arrêté d’expulsion à l’encontre du requérant, après avis favorable de la commission d’expulsion convoquée le 19 novembre 2025. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté d’expulsion.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur l’urgence :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. En l’espèce, l’arrêté d’expulsion du 17 décembre 2025 pris à l’encontre de M. A… a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français et peut être exécuté à tout moment. Cet arrêté porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A…. La condition d’urgence doit donc être regardée comme étant remplie.
Sur le doute sérieux :
4. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du même code, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité marocaine, allègue être entré sur le territoire français en 2016 à l’âge de neuf ans. Il a été placé en détention provisoire le 20 mars 2025 et condamné à huit mois d’emprisonnement le 16 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Châlons-en- Champagne pour des faits d’extorsion par violence, et avait déjà fait l’objet le 20 février 2024 d’une condamnation à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis en réunion sur mineur de quinze ans, ainsi que le 20 novembre 2023, date à laquelle il a fait l’objet d’une mesure éducative de dix-huit mois pour des faits de rébellion et détention de stupéfiants . Il a de plus été interpellé à de nombreuses reprises entre 2020 et 2025 pour des faits d’extorsion par violence, vol en réunion avec violences, violences sur mineur, agression sexuelle, harcèlement d’un mineur de quinze ans. Le préfet a fondé sa décision sur la gravité et la réitération des infractions commises par le requérant dès sa minorité. Eu égard à la menace pour l’ordre public que représente le requérant, l’atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale n’est pas disproportionnée, alors qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il a des attaches familiales au Maroc.
6. Il suit de là qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d’expulsion. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Renouvellement
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Route ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaut de motivation ·
- Réception ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Destination
- Structure ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Reconnaissance ·
- Statut ·
- Famille
- Pénalité ·
- Commune ·
- Marches ·
- Retard ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Tôle ·
- Montant ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Aide juridictionnelle ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Juge
- Institut de recherche ·
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Courriel ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Mission ·
- Agent public ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Droits sociaux fondamentaux ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Jeune ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Education
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Prime
- Administration ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Roi ·
- Livre ·
- Maroc ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Origine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.