Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 22 avr. 2025, n° 2300503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2023, N° 2223407 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2223407 du 10 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme B C au tribunal administratif de Versailles, qui l’a enregistrée sous le n° 2300503.
Par cette requête, enregistrée le 4 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et des mémoires en réplique, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 26 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Maktouf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle été assujettie au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la mention, dans sa déclaration de revenus pour l’année 2017, d’une situation de « célibataire » au lieu de « Pacsé(e)s », relève d’une simple erreur de sa part et n’avait pas vocation à induire l’administration en erreur sur sa situation administrative et sur la nature du virement litigieux de 180 000 euros ;
— le virement d’une somme de 180 000 euros sur l’un de ses comptes bancaires, le 29 août 2017, que l’administration a soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, émane du secrétariat particulier du roi du Maroc et correspond à un présent d’usage, consenti par ce dernier à l’occasion de la conclusion de son pacte civil de solidarité ; un présent d’usage, au sens de l’article 852 du code civil, s’apprécie en fonction de la circonstance particulière de sa survenance et de la fortune personnelle du disposant ; la fortune personnelle du roi du Maroc, estimée entre 2 000 000 000 d’euros et 6 000 000 000 d’euros, est très supérieure à la somme en litige ;
— la somme de 180 000 euros litigieuse n’entre dans aucun des cas prévus par l’article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
— elle a fourni toutes les justifications requises par l’administration, qui ne pouvait dès lors imposer cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 24 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mohamed, substituant Me Maktouf, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2017 et 2018. Au cours de ces opérations de contrôle, l’administration a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires auprès desquelles les membres de son foyer fiscal détenaient des comptes bancaires. Ayant identifié des crédits bancaires représentant au moins le double des revenus déclarés par Mme C, l’administration lui a adressé, le 18 juin 2020, une demande de justification en application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et, estimant que les réponses apportées le 28 juillet 2020 et le 13 octobre 2020 étaient insuffisantes, l’administration a adressé à l’intéressée une mise en demeure, concernant les revenus de l’année 2017, par un courrier du 26 octobre 2020. L’administration a estimé, à l’issue de ces opérations de contrôle, que si Mme C apportait des justifications suffisantes eu égard à l’origine et la nature d’un certain nombre de crédits bancaires, elle n’en justifiait en revanche pas suffisamment s’agissant d’un virement de 180 000 euros réalisé le 29 août 2017 sur l’un de ses comptes bancaires ouvert auprès de la SA Crédit Lyonnais. Par une proposition de rectification du 22 janvier 2021, Mme C a été informée des rectifications à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre de l’année 2017, résultant de l’imposition de cette somme dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Mme C a présenté ses observations par des courriers du 29 mars 2021 et du 25 mai 2021, auxquels l’administration a répondu par des courriers du 22 avril 2021 et du 28 juin 2021. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021. L’administration ayant rejeté sa réclamation du 3 mars 2022 par une décision du 23 août 2022, Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable () / des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. () « Aux termes de l’article L. 69 du même livre : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. "
3. L’administration, pour imposer à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée la somme de 180 000 euros virée le 29 août 2017 sur un compte bancaire détenu par Mme C, a estimé que l’intéressée ne justifiait pas suffisamment de la nature et de l’origine de cette somme. Cependant, d’une part, le document obtenu par l’administration auprès de l’établissement bancaire, relatif au détail de ce virement, fait état du libellé « Don du Roi du Maroc », indique le Maroc comme pays d’origine des fonds et comme émetteur un compte dont le numéro international de compte bancaire correspond à ce pays, au nom de « secrétariat particulier Majesté le Roi Palais Royal Rabat Maroc ». D’autre part, Mme C produit, pour la première fois à l’instance, une attestation établie le 15 décembre 2022 par le secrétaire particulier du roi Mohammed VI, dont l’administration ne remet pas en cause l’authenticité, qui indique que le cabinet du secrétariat particulier du souverain a " offert sur instruction de Sa Majesté, par virement bancaire en date du 29 août 2017, la somme de 180 000 euros (cent quatre-vingt mille euros), à Madame C [A]awal ". Ces éléments, non contestés, sont de nature à justifier l’origine et la nature de la somme litigieuse, correspondant à une libéralité. Par suite, Mme C est fondée à soutenir, pour ce seul motif et sans qu’ait d’incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige la circonstance que ce don aurait le caractère d’un présent d’usage, que c’est à tort que l’administration a taxé d’office cette somme à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du livre des procédures fiscales.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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