Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2527625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui réclame un indu de 16 590 euros au titre d’un trop perçu d’allocation de soutien familial ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de cette retenu sur ses allocations ;
3°) d’annuler la dette de 16 590 euros au titre d’un trop perçu de l’allocation de soutien familial ;
4°) d’ordonner le remboursement des retenues réalisées et infondées ;
5°) d’ordonner de lui rétablir ses droits sur la période allant de mars 2023 à mars 2025 ;
6°) de condamner la CAF de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de condamner la CAF de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat ;
8°) de condamner la CAF de Paris aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de tribunal administratif(…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : (…) ; 6°) l’allocation de soutien familial ; (…). ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête, qui tend à la contestation d’un indu notifié par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris suite à un trop-perçu de l’allocation de soutien familial (ASF), doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Velasco.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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