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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2302696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302696 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme sportive professionnelle ( SASP ) Boulazac Basket Dordogne ( BBD-PRO ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 23 mai 2023, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Boulazac Basket Dordogne (BBD-PRO), représentée par Me Messeca et Me Renard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre des exercices du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 pour un montant total de 35 068 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la position de l’administration est erronée car l’ensemble des conventions de subventions conclues, dont celle avec le département de la Dordogne, font état d’une somme fixe et forfaitaire pour l’ensemble des éléments afférents aux dispositions relatives à la médiatisation de la ville ou du département ; il est donc impossible de caractériser l’existence d’une prestation de service individualisée à défaut de distribution individualisée de ces sommes ;
— la position du service est erronée car il ne démontre pas la réunion cumulative de deux éléments, à savoir, que les sommes versées étaient représentatives de prestations de service individualisées et non de sommes globales et forfaitaires, au profit des collectivités publiques auteures des subventions et également que les sommes ainsi reçues caractérisaient un lien direct avec les avantages immédiats escomptés par les collectivités pour justifier une imposition à la TVA.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme sportive professionnelle (SASP), dont le siège social est à Boulazac, a été créée en 2009 à l’initiative de l’association « Boulazac Basket Dordogne » et du maire de Boulazac également vice-président du conseil départemental. Elle a pour activité la gestion de l’équipe professionnelle de basket-ball de Boulazac Basket Dordogne, l’animation des activités sportives relatives à la pratique du basket donnant lieu à l’organisation de manifestations payantes, le versement de rémunérations et la gestion d’actions de formation des pratiquants de basket. L’équipe de Boulazac évoluait dans l’élite de ce sport, « la JEEP-Elite » avant de passer en deuxième division (pro B) du championnat de France en 2021. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 29 janvier 2019 au 11 octobre 2019 sur la période du 1er juillet 2015 au 10 juin 2018 et a été assujettie en conséquence à des rappels de TVA. La société conteste les rappels de TVA relatifs à la partie médiatisation de la convention signée avec le département de la Dordogne pour les exercices allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 mis à sa charge pour un montant de 35 068 euros.
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « I – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s’obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l’exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services () ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ». En application de ces dispositions, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent.
3. Il résulte de l’instruction, que les conventions signées pour les deux périodes en litige stipulent que le soutien financier du département prend deux formes distinctes, la première étant celle d’ « une subvention au titre des missions que le club assure dans les domaines de l’éducation, de l’intégration et de la cohésion sociale telle que définie par les articles L.113-2 et R.113-2 du code du sport (ces dispositions qui entrent dans le cadre des missions d’intérêt général) » et la seconde prend la forme d’ « une participation financière au titre de la médiatisation du département sur le plan national, telle que définies par les articles L. 113-3 du code du sport (ces dispositions n’entrent pas dans des missions d’intérêt général) ». Ensuite, chaque convention détaille les stipulations nommées « dispositions propres à la subvention versée au titre des missions d’intérêt général » auxquelles elles consacrent les articles 3 et 4, des stipulations nommées « dispositions propres à la participation financière versée au titre de la médiatisation du département » auxquelles elle consacre son article 5.
4. Il résulte de l’instruction que la convention pour chaque période distingue les missions entrant dans le champ de la subvention, des activités de médiatisation pour lesquelles elle prévoit spécifiquement la rémunération au moyen d’une participation financière dont le montant est arrêté à 100 000 euros pour chacune des périodes en litige. Il résulte également de la lecture de la convention que les actions entrant dans le champ de la participation financière sont : « organisation de rencontres sportives de Basketball au complexe sportif du Palio à Boulazac accueillant près de 3 700 spectateurs en moyenne, importante couverture médiatique dont bénéficie le BBD PRO dans la presse écrite et télévisuelle tant au plan local que national, la présence de la mention » PERIGORD « à l’avant des maillots domicile et à l’extérieur. La volonté d’accentuer l’identité du département de manière plus prononcée au niveau du maillot extérieur avec la présence des 4 couleurs faisant référence aux 4 Périgord : Vert, blanc pourpre et noir, la présence des figurations pariétales étant quant à elle un clin d’oeil au patrimoine culturel, le passage des animations LED du conseil départemental à chaque match, la visibilité avec la présence du logo du conseil départemental sur le site internet du club et sur les bâches géantes à l’intérieur du Palio, le logo du club qui fait apparaître notre département ». Si ces actions constituent un élément déterminant pour le rayonnement et la notoriété de la Dordogne, elles sont cependant financées de façon globale et forfaitaire par une participation financière dont le montant est identique pour les deux exercices en litige, de sorte qu’il n’est pas possible d’y voir des prestations individualisées et rémunérées en conséquence. Par suite, la somme versée par le département au titre de la participation financière ne peut être regardée comme entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini par les dispositions précitées du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la SASP BBD-PRO est fondée à demander la décharge des rappels de TVA qui ont été mis à sa charge pour un montant total de 35 068 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat qui est la partie perdante dans la présente instance la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La SASP BBD-PRO est déchargée de la somme de 35 068 euros à laquelle elle a été assujettie au titre des rappels de TVA.
Article 2 : L’Etat versera à la SASP BBD-PRO la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASP BBD-PRO et l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
K. A
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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