Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2025, n° 2305462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305462 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B demande au tribunal « de reconnaître la faute de service commise par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) du fait du délai excessif de délivrance de la carte grise » dont il a fait la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif ou les magistrats qu’ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent () ».
3. Lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent, le président de la juridiction ou l’un des magistrats mentionnés à l’article R. 222-1 du même code, peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article, si, à la date de son ordonnance, le requérant, ayant été dûment invité, par la juridiction, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, n’a pas, à l’expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.
4. M. B demande au tribunal « de reconnaître la faute de service commise par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) du fait du délai excessif de délivrance de la carte grise » dont il a fait la demande. Il peut être ainsi regardé comme présentant des conclusions indemnitaires. Toutefois, il ne fait état dans sa requête d’aucune demande préalable indemnitaire et ses conclusions ne sont pas chiffrées. Enfin, cette requête n’a pas été présentée conformément à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, lequel impose le ministère d’avocat en l’espèce. En conséquence, le requérant a été invité à régulariser sa requête, par un courrier du 31 août 2023, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Cependant, malgré avoir accusé réception de ce courrier, M. B n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, cette requête est entachée de plusieurs irrecevabilités et ne peut qu’être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°230546
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