Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2301013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 du maire de Saint-Louis portant son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 10 euros par mois, la décision du 10 février 2023 par laquelle la commune de Saint-Louis a décidé de son changement d’affectation, ainsi que la décision implicite dudit maire rejetant son recours gracieux notifié le 31 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 2 183 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises sans procédure contradictoire ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles ne sont justifiées par aucun intérêt du service ;
— les décisions d’affectation et fixant l’IFSE sont des décisions créatrices de droit légales qui ne peuvent être retirées ;
— il a fait l’objet d’une discrimination dès lors qu’il serait vu comme proche de l’ancienne municipalité, en violation du principe d’égalité entre les agents, de l’alinéa 5 du préambule de la Constitution et de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Saint-Louis, représentée par Me Lomari, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de M. A est tardive et par suite irrecevable ;
— la note d’affectation contestée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Maillot, représentant M. A et de Me Lomari, représentant la commune de Saint-Louis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial contractuel était affecté, depuis le 18 février 2016, en qualité de chef de secteur La Gare, à l’équipe propreté urbaine de la commune de Saint-Louis. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 du maire de Saint-Louis portant son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 10 euros par mois, la décision du 10 février 2023 par laquelle la commune de Saint-Louis a décidé de son changement d’affectation en qualité d’agent de propreté urbaine (La Gare) C4 à la direction de l’environnement, pôle cadre de vie et travaux, ainsi que la décision implicite dudit maire rejetant son recours gracieux notifié le 31 mars 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Louis :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, adjoint technique territorial contractuel était affecté, depuis le 18 février 2016, en qualité de chef de secteur La Gare, à l’équipe propreté urbaine de la commune de Saint-Louis. A ce titre, il exerçait des fonctions d’encadrement d’une équipe et était classé dans le groupe de fonctions 3 de la catégorie C. Par la note du 10 février 2023 attaquée, le maire de Saint-Louis l’a affecté sur un poste d’agent de propreté urbaine (La Gare) du groupe de fonctions 4 de la catégorie C à la direction de l’environnement, pôle cadre de vie et travaux, sans aucune fonction d’encadrement. En outre, par l’arrêté du 9 février 2023, le maire de Saint-Louis a porté son IFSE à 10 euros par mois alors qu’elle était auparavant de 588,97 euros par mois. Dans ces conditions, le changement d’affectation en litige, qui comportait une perte de responsabilité pour l’intéressé ainsi qu’une diminution significative de son IFSE, n’a pas le caractère d’une simple mesure d’ordre d’intérieur mais constitue un acte susceptible de recours. Par suite, l’arrêté attaqué faisant grief à M. A, ce dernier est recevable à en demander l’annulation. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Louis ne peut dès lors qu’être écartée.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
5. La commune de Saint-Louis fait valoir que la requête est tardive dès lors que M. A a eu connaissance de l’arrêté du 9 février 2023 et de la décision du 10 février 2023 au plus tard le 30 mars 2023, date à laquelle il a formé un recours indemnitaire préalable tendant au paiement d’un montant d’IFSE de 588,97 euros au titre du mois de mars 2023. Toutefois, si par ce recours indemnitaire préalable du 30 mars 2023 reçu le 31 mars suivant en mairie de Saint-Louis, M. A a demandé le rétablissement de son IFSE antérieure, il contestait également la légalité de l’arrêté du 9 février 2023 portant cette IFSE à 10 euros par mois et la décision du 10 février 2023 par laquelle la commune de Saint-Louis a décidé de son changement d’affectation en qualité d’agent de propreté urbaine. Dans ces conditions et alors que la commune de Saint-Louis ne justifie pas de la date de notification de cet arrêté et de cette décision, le requérant disposait d’un nouveau délai de deux mois à compter du 31 mai 2023, qui expirait le 1er août 2023. Par suite, sa requête, enregistrée le 31 juillet 2023 au greffe du tribunal, tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2023 et de la décision du 10 février 2023 n’était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Saint-Louis doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 février 2023 :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, adjoint technique territorial contractuel était affecté, depuis le 18 février 2016, en qualité de chef de secteur La Gare, à l’équipe propreté urbaine de la commune de Saint-Louis. Son compte rendu annuel d’entretien professionnelle réalisé au titre de l’année 2020 mentionne qu’il s’agit d’un bon élément, toujours présent à son poste qui connaît bien son métier. Par ailleurs, tous les critères d’évaluation sont marqués comme acquis. Comme exposé au point 3, M. A exerçait, à ce titre, des fonctions d’encadrement d’une équipe et était classé dans le groupe de fonctions 3 de la catégorie C. La commune de Saint-Louis ne fait état d’aucun motif tiré de l’intérêt du service de nature à justifier ce changement d’affectation en litige sur un poste de simple agent de propreté urbaine du groupe de fonctions 4 de la catégorie C, sans aucune fonction d’encadrement. Par suite, la décision d’affectation du 10 février 2023 est entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 février 2023 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux notifié le 31 mars 2023 :
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le maire de Saint-Louis a diminué le montant de l’IFSE à 10 euros par mois de M. A, a pour fondement la décision du 10 février 2023 portant changement d’affectation. Cette décision ayant été annulée, il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, l’annulation de cet arrêté, ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux notifié le 31 mars 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2023, de la décision du 10 février 2023 du maire de Saint-Louis et de la décision implicite dudit maire rejetant son recours gracieux notifié le 31 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Louis et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Louis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2023, la décision du 10 février 2023 du maire de Saint-Louis et la décision implicite dudit maire rejetant le recours gracieux de M. A notifié le 31 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Louis versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Louis présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Louis.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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