Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 24 nov. 2025, n° 2420627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré son recours sans objet.
Il soutient qu’il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation le 3 mars 2022 mais qu’il n’a pas obtenu de logement, raison pour laquelle il a saisi à nouveau la commission de médiation.
Par une décision du 19 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A….
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Amat a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… a été reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence par décision de la commission de médiation de Paris du 3 mars 2022. Par suite, sa requête tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la même commission a déclaré sans objet sa nouvelle demande ne peut qu’être rejetée. Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal au titre des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code la construction et de l’habitation afin qu’il soit enjoint au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre délégué chargé du logement de France.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé du logement de France en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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