Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2025, n° 2410655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Queyroux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2022, pour un immeuble situé 27 grande rue à Francheville.
2°) de prononcer le dégrèvement pour un montant de 844 euros de la taxe foncière sur
les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour des travaux de rénovation sur
l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort du certificat de dégrèvement produit en défense que, le 6 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d’un montant de 844 euros, à laquelle Lyon Métropole Habitat a été assujettie au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation et de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Lyon Métropole Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de Lyon Métropole Habitat.
Article 2 : Les conclusions de Lyon Métropole Habitat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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