Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2307997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2023 et 21 février 2025, M. B A, représenté par la SELARL MDMH, agissant par Me Aïda Moumni, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit au ministre des armées de communiquer au tribunal les éléments nécessaires à l’appréciation de la pension qui lui est due en se rapprochant du service compétent lorsqu’il était réserviste opérationnel ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité ;
3°) de lui accorder une pension militaire d’invalidité au taux de 60 % à compter de sa demande initiale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2024 et 14 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 30 octobre 1981 à Bizerte (Tunisie), réserviste opérationnel de l’armée de terre du 1er février 2008 au 31 janvier 2015 et agent contractuel civil au ministère de la défense du 1er juillet 2014 au 30 juin 2020, a demandé le 17 juillet 2020 l’attribution d’une pension militaire d’invalidité. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Pour rejeter la demande de M. A au motif que son affection n’est pas imputable au service au sens des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la commission de recours de l’invalidité a estimé qu’aucun élément de son dossier ne permettait d’établir ou de présumer que son affection était en lien partiel ou exclusif avec la période pendant laquelle il servait en qualité de réserviste de l’armée de terre.
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à bénéficier des dispositions du présent livre les militaires remplissant les conditions d’ouverture du droit prévues au titre II et relevant des forces armées françaises, en tant qu’appelés, volontaires, militaires servant sous contrat, militaires de carrière ou réservistes, ainsi que les fonctionnaires en détachement en qualité de militaires. / () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service/ () « . Aux termes de l’article L. 121-2 dudit code : » Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / () / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / () « . Aux termes de l’article L. 121-2-1 de ce code : » () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions « . Aux termes enfin de l’article L. 121-2-3 de ce code : » La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. ". Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie. Lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il lui incombe d’apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité est apparue durant le service, ni d’une probabilité même forte, d’une vraisemblance ou d’une simple hypothèse médicale.
4. Il résulte de l’instruction, notamment de l’état général des services de M. A, du récapitulatif annuel de ses activités dans la réserve, des notes de la direction du renseignement militaire (DRM) relatives à un prêt de personnel le concernant, du contrat de travail signé avec le ministre des armées les 25 et 26 juin 2014 et de l’avenant n° 3 à ce contrat que M. A, réserviste opérationnel de l’armée de terre du 1er février 2008 au 31 janvier 2015 affecté au 121ème régiment du train à Montlhéry, a été mis à disposition de la sous-direction de l’exploitation (SDE) du centre de formation et d’emploi relatif aux émissions électromagnétiques (CF3E) de la DRM à Creil du 25 au 29 novembre, du 2 au 6, du 9 au 13 et du 16 au 20 décembre 2013, de la SDE/CDT/PARIS de la DRM à Paris du 30 au 31 janvier 2014, de la SDE/STIM de la DRM à Paris du 3 au 7 février 2014, de la SDE/APPUI de la DRM à Creil du 10 au 14 mars et le 16 mai 2014, soit pendant un total de trente-trois jours, puis a été recruté en qualité d’agent contractuel du ministère de la défense du 1er juillet 2014 au 30 juin 2020 et affecté au CF3E de la DRM à Creil.
5. Il résulte également de l’instruction, notamment du certificat médical d’un médecin psychiatre de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) de Percy du 26 février 2020, de l’expertise médicale réalisée par un expert désigné par le ministère des armées, médecin psychiatre, le 6 décembre 2021, de l’avis du médecin conseil expert chargé des pensions militaires d’invalidité du ministère des armées du 14 janvier 2022, de l’avis de la commission consultative médicale du ministère des armées rendu le 15 novembre 2022 et des attestations de consultation du service de psychiatrie de l’HIA de Percy, des avis d’arrêt de travail et des ordonnances médicales délivrées à M. A, et il n’est pas contesté par le ministre des armées que le requérant, qui n’avait pas d’antécédents, présente un état de stress post traumatique accompagné d’un état dépressif majeur dont les premiers symptômes sont apparus en 2016 et qui s’est aggravé à partir de 2019, nécessitant un suivi et un traitement médicaux à partir de novembre 2019 et ayant nécessité des arrêts de travail du 31 janvier au 26 avril 2020.
6. Il résulte enfin de l’instruction, notamment des pièces précitées, de la lettre de félicitation adressée à M. A par le colonel commandant le CF3E le 25 août 2016 et des témoignages de son supérieur au sein de la cellule de traduction technique de la SDE de Creil entre novembre 2013 et mai 2014 du 10 juillet 2023 et de deux de ses collègues au sein de la cellule des traducteurs arabes du CF3E en 2015 et 2016 du 2 et du 10 décembre 2022 et alors même que le lieutenant-colonel commandant le CF3E a répondu le 24 novembre 2021 à une demande d’information du service des pensions du ministère de la défense qu’il ne détenait aucun document permettant de l’attester, que M. A a été exposé de manière prolongée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de traducteur et d’analyste spécialisé en langues arabes au CF3E de Creil, d’abord en qualité de réserviste de l’armée de terre mis à disposition de la DRM entre novembre 2013 et mai 2014 pendant une durée de vingt-six jours, puis d’agent contractuel du ministère de la défense du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2020, à des images à haut potentiel traumatique.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’autres causes possibles identifiées, l’état de stress post traumatique de M. A accompagné d’un état dépressif majeur est essentiellement et directement imputable à son exposition prolongée, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de traducteur et d’analyste spécialisé en langues arabes en qualité de réserviste de l’armée de terre puis d’agent contractuel du ministère de la défense, à des images à haut potentiel traumatique.
8. Toutefois, d’une part, l’infirmité de M. A résultant de son état de stress post traumatique accompagné d’un état dépressif majeur ne trouve pas son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Par suite, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie. D’autre part, cette maladie n’étant pas inscrite aux tableaux des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale, il ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service. Or, il n’apporte pas la preuve qui lui incombe que son état de stress post traumatique accompagné d’un état dépressif majeur est essentiellement et directement imputable à son exposition à des images à haut potentiel traumatique pendant les seules périodes où il était réserviste de l’armée de terre mis à disposition du CF3E de Creil, soit pendant seulement vingt-six jours étalés entre novembre 2013 et mai 2014 alors que l’exposition à ces images s’est poursuivie ultérieurement du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2019, soit pendant cinq ans et demi, que les premiers symptômes ne se sont manifestés qu’en 2016 et que son état s’est aggravé à partir de 2019.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’apporte pas la preuve de l’imputabilité de son état de santé à son service en qualité de réserviste de l’armée de terre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions posées par les dispositions précitées du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour bénéficier d’une pension ni, dès lors, à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande et à ce qu’une pension lui soit attribuée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de pièces complémentaires, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais exposés pour le litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aïda Moumni et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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