Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2317746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. F E et Mme B A demandent au tribunal d’annuler la décision née le 18 novembre 2023 par laquelle le
sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Canton (République populaire de Chine) du 12 septembre 2023 refusant de délivrer à Mme B A un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
— elle constitue un abus de pouvoir ;
— elle procède d’une « atteinte aux droits de l’homme » ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12h00.
Un mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 24 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Canton (République populaire de Chine) en vue de rendre visite à M. C E, ressortissant français. L’autorité consulaire a rejeté sa demande le 12 septembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 18 novembre 2024, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirée de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme A a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en vue de rendre visite à M. C E, ressortissant français. Toutefois, en se bornant à produire un billet d’avion ainsi qu’une attestation d’accueil en France et à soutenir, sans l’établir, que la famille de l’intéressée, dont sa mère qui se trouverait dans un état de dépendance, résiderait en Chine, les requérants ne démontrent pas que la demandeuse disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa sollicité. La circonstance que celle-ci se serait déjà rendue en France entre 2015 et 2016 pour des raisons professionnelles, à la supposer établie, est sans incidence sur ce qui précède. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le
sous-directeur des visas a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu’elle a sollicité en fondant sa décision sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée procéderait d’un abus de pouvoir et d’une « atteinte aux droits de l’homme », ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Les requérants n’établissent pas ni même n’allèguent que M. C E serait dans l’incapacité de rendre visite à Mme A en Chine. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du visa sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A et M. C E, qui ne comporte que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. D C E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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