Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 juil. 2024, n° 2407420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juin et 3 juillet 2024, l’association Pour la préservation du cadre de vie à Noiseau (APCVN) et Mme B C, représentées par Me Phan, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a qualifié de projet d’intérêt général le projet de construction de l’établissement pénitentiaire du Val-de-Marne sur le territoire des communes de Noiseau et de La Queue-en-Brie ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’APCVN et de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les communes de Noiseau et de La Queue-en-Brie, représentées par Me Jacquez Dubois, ont présenté des observations, enregistrées le 2 juillet 2024.
L’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), représentée par la SELAS Sery-Chaineau Avocats, a présenté des observations, enregistrées les 2 et 3 juillet 2024.
La commune de Sucy-en-Brie, représentée par la SELARL Gossement Avocats, a présenté des observations, enregistrées le 3 juillet 2024.
Vu :
— la requête n° 2407371 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 3 juillet 2024 à 15h00 en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Phan, représentant l’APCVN et Mme C ;
— les observations de M. A, représentant la préfète du Val-de-Marne ;
— les observations de Me Jacquez-Dubois, représentant les communes de Noiseau et de La Queue-en-Brie ;
— les observations de Me Ferjoux, agissant pour la SELARL Gossement Avocats, représentant la commune de Sucy-en-Brie ;
— les observations de Me Chaineau, agissant pour la SELAS Sery-Chaineau Avocats, représentant l’APIJ.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2024, a été présentée par l’APCVN et Mme C.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2024, a été présentée par l’APIJ.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 juillet 2024 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 juillet 2024.
Un nouveau mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, a été présenté par l’APCVN et Mme C.
Un nouveau mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, a été présenté par la préfète du Val-de-Marne.
De nouvelles observations, enregistrées le 12 juillet 2024, ont été présentées par la commune de Sucy-en-Brie.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par un arrêté du 18 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a qualifié de projet d’intérêt général (PIG), en application de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, le projet, porté par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), de construction de l’établissement pénitentiaire du Val-de-Marne sur le territoire des communes de Noiseau et de La Queue-en-Brie. La requête de l’association Pour la préservation du cadre de vie à Noiseau (APCVN) et Mme C tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les « interventions » de la commune de Sucy-en-Brie et de l’APIJ :
3. La commune de Sucy-en-Brie et l’APIJ ayant reçu communication de la requête de l’APCVN et Mme C, elles doivent être regardées, nonobstant les intitulés qu’elles ont donnés à leurs mémoires, comme ayant, dans la présente instance, la qualité d’observatrices, respectivement en demande et en défense. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission de leurs prétendues interventions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, l’APCVN et Mme C, de même que les communes de Noiseau, de La Queue-en-Brie et de Sucy-en-Brie, font valoir que, dès lors que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme obligent le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) à respecter « les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de projets d’intérêt général relevant de l’État », cet arrêté impose au conseil régional d’Île-de-France d’adopter très prochainement, à savoir au cours d’une séance fixée le 11 septembre 2024, un projet de nouveau SDRIF dit « environnemental » (SDRIF-E) n’interdisant plus, comme initialement prévu lorsque ce projet a été arrêté le 12 juillet 2023, l’urbanisation de l’emplacement envisagé pour la construction de l’établissement pénitentiaire du Val-de-Marne, situé dans une « armature verte à sanctuariser ». Les requérantes et les trois communes mentionnées ci-dessus font également valoir que le même arrêté impose par ailleurs la mise en compatibilité avec le projet qualifié de PIG par cet arrêté d’autres documents d’urbanisme applicables à Noiseau et à La Queue-en-Brie, tels que les plans locaux d’urbanisme respectifs de ces deux communes, qui invoquent à cet égard une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, et le schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris. Les requérantes et la commune de Sucy-en-Brie soutiennent en outre que l’arrêté en litige aura épuisé tous ses effets lorsqu’il sera statué au fond sur sa légalité et que son éventuelle annulation n’aura ainsi aucune utilité si son exécution n’est pas suspendue dès à présent. Les requérantes ajoutent que l’arrêté en litige préjudicie à l’intérêt public qui s’attache à la protection de l’environnement, ainsi qu’à leur situation et aux intérêts qu’elles défendent. Les communes de Noiseau et de La Queue-en-Brie ajoutent pour leur part que l’arrêté en litige vient « contrarier » la procédure d’élaboration en cours du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PPAEN) et de la ZAC des Portes de Noiseau. Enfin, la commune de Sucy-en-Brie ajoute quant à elle que le projet qualifié de PIG par l’arrêté en litige porte atteinte à des nombreux intérêts publics, dont celui qui s’attache à la non-artificialisation des sols dans les espaces compris dans l'« armature verte » mentionnée ci-dessus, et qu’il implique une augmentation significative du trafic routier qui va fortement impacter les infrastructures de transport, déjà saturées.
6. Toutefois l’arrêté en litige, qui n’est ni un document d’urbanisme, ni une décision relative à l’utilisation ou à l’occupation des sols, a seulement pour effet, en vertu des dispositions de valeur législative du code de l’urbanisme, d’obliger les autorités compétentes à faire évoluer à plus ou moins brève échéance le SDRIF et les autres documents d’urbanisme applicables, dont ne font pas partie le PPAEN et la ZAC mentionnés au point précédent, afin de permettre la mise en œuvre, sans pour autant l’exiger ni l’autoriser, du projet qu’il qualifie de PIG. Or il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que le respect de cette obligation serait, par lui-même, et alors que la réalisation du projet en cause requiert encore l’engagement de procédures nécessitant une participation du public, notamment d’une procédure de déclaration d’utilité publique dont l’achèvement n’est prévu, en principe, qu’à la fin de l’année 2025, de nature à porter, soit aux seuls intérêts publics précisément invoqués, tenant à la protection de l’environnement, soit aux situations des requérantes ou aux intérêts que celles-ci entendent défendre, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’invocation d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 18 mai 2024, que les conclusions à fin de suspension présentées par l’APCVN et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’APCVN et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la préfète du Val-de-Marne a présentées au même titre et qu’elle n’a au demeurant pas reprises dans le dernier état de ses écritures.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Pour la préservation du cadre de vie à Noiseau et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète du Val-de-Marne au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Pour la préservation du cadre de vie à Noiseau et à Mme B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice et aux communes de Noiseau, de La Queue-en-Brie et de Sucy-en-Brie.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
P. ZANELLALa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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