Désistement 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2024, n° 2302269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 76540 23 40244 en date du 30 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Rouen s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS TDF pour l’installation d’antennes relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 79 rue Léonard Bordes sur le territoire de la commune.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 juillet 2023, la SAS TDF, représentée par Me Bon-julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 76540 23 40244 en date du 30 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Rouen s’est opposé à sa déclaration préalable ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rouen de délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Rouen conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision d’opposition à déclaration préalable litigieuse a été annulée et remplacée par une nouvelle décision de non opposition à déclaration préalable n° DP 76540 23 40244 en date du 17 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime déclare se désister purement et simplement de son déféré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. L’instance prenant fin par suite du désistement du préfet de la Seine-Maritime dont il est donné acte par le présent jugement, l’intervention de la SAS TDF est devenue sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette intervention.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Seine-Maritime.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention de la SAS TDF.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Rouen et à la SAS TDF.
Fait à Rouen, le 12 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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