Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2507480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars, 14 novembre et 13 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la direction des solidarités de la Ville de Paris a demandé le remboursement de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 7560,63 euros relatif à la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2023, ensemble, l’avis de somme à payer adressé par la direction régionale des finances publiques de Paris faisant état d’un titre de recette établi le 12 novembre 2024 ainsi que ce titre de recette ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner la Ville de Paris aux entiers dépens.
M. C… soutient que :
S’agissant du titre de recettes :
il est irrégulier dès lors qu’à défaut de transmission, il n’est pas possible de vérifier s’il comporte les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ;
le bordereau de titre de recettes ne comportait pas la signature de son émetteur ;
il est entaché d’un défaut de motivation, dès lors qu’il ne précise pas les bases de liquidation ;
S’agissant de la créance :
les ressources dont il a bénéficié sur la période sont issues de revenus fonciers et d’une aide familiale qui ne constituent pas des revenus professionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la direction des solidarités de la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
S’agissant du titre de recettes :
le titre de recette comporte les nom, prénom et qualité de son auteur conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
le bordereau comportait bien la signature de son émetteur ;
les informations relatives aux bases et éléments de calcul sur lesquels se fondent l’indu de RSA dont est redevable le requérant ont été transmises par courriers.
S’agissant de la créance :
les revenus pris en compte pour demander le remboursement des sommes indument perçues par l’intéressé, bien que n’étant pas des revenus professionnels, ne faisaient pas parti de ceux qui doivent être déduis de l’assiette de calcul du RSA.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code général des collectivités territoriales,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. E… pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 5 mars 2024, le directeur de la caisse d’allocation familiale (CAF) de Paris a notifié à M. B… C… un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 7 617,63 euros au titre de la période comprise entre le 1er mars 2022 et le 31 mai 2023. Le 1er juin 2024, la CAF a procédé à une retenue de 57 euros sur le paiement des prestations de M. C…, ramenant le trop-perçu à une somme de 7 560,63 euros. Le 12 novembre 2024, la DRFIP a émis un avis de sommes à payer relatif au titre de recettes n°316727 associé à cet indu. Le 13 novembre 2024, la Ville de Paris a demandé à M. C… le remboursement de cette somme. L’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, ensemble l’avis de somme à payer et le titre de recette, notifié le 15 janvier 2025. Un refus implicite est né le 15 mars 2025 du silence gardé par la Ville de Paris sur ce recours. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la maire de Paris qui s’est substituée à la décision du 5 mars 2024 et du titre de recette dont il a reçu ampliation le 13 novembre 2024.
Sur la contestation de l’indu :
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. » enfin, aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment (…) les revenus procurés par des biens (…) immobiliers et par des capitaux (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les revenus fonciers déclarés par le requérant à l’administration fiscale correspondent au versement d’un revenu net dégagé par la SCI « PIERROT 17 » dont il détient 95% des parts. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que ces revenus doivent être pris en compte dans le calcul de ses droits au bénéfice du RSA, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils ne seraient pas constitutifs de revenus professionnels. S’il résulte de la déclaration 2072 relative aux revenus perçus au titre de l’année 2022 de la SCI que l’administration ne devait prendre en compte que la quote-part de la somme de 3 417 euros correspondant à la part du revenu net versée à M. C…, soit 3182 euros, il résulte de l’instruction que cette différence globale de 235 euros, qui abaisse la moyenne mensuelle des ressources supplémentaires prises en compte de 20 euros par rapport à la somme calculée par l’administration, a été sans influence sur l’actualisation des droits au RSA de l’intéressé.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la somme de 6 368 euros qui a été réintégrée dans ses revenus 2022 correspond à une aide familiale de son père, cette circonstance n’était pas, en elle-même, de nature à faire obstacle à sa prise en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que l’indu contesté de 7 617,63 euros ramené après la retenue du 1er juin 2024 à une somme de 7 560,63 euros est fondé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de recettes :
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) » Pour l’application de ces dispositions, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics (…), lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 applicable aux collectivités territoriales : « (…) La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales (…) ».
Il résulte de l’instruction que le titre de recette adressé à l’intéressé comportait la mention de ce que son auteur est Mme D… A…, cheffe du service de l’expertise comptable intervenant en qualité d’ordonnateur. Il résulte des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que seul le bordereau du titre de recette conservé par l’administration devait, à peine d’irrégularité, comporter en outre sa signature, laquelle pouvait, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007, prendre une forme électronique. La Ville de Paris a produit à l’appui de ses écritures le certificat de signature électronique émanant de l’agent concerné. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, applicable, en application du 2° de son article 1er, aux créances détenues par les collectivités territoriales : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En application de ces dispositions, l’ordonnateur d’une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement des sommes sans indiquer, soit dans l’avis des sommes à payer lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer adressé au requérant comportait la mention de la nature de la créance, à savoir un indu de RSA, son montant, établi à
7 560,63 euros, et la période de reprise correspondante, entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de condamnation aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la direction des solidarités de la Ville de Paris.
Copie en sera adressé à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. E…
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris chacun en ce qui les concernent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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