Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2512034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Houindo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et lui permettre à déposer une demande de titre de séjour « étranger malade » sur son compte ANEF ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Houindo, son avocat, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché de vice de procédure ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe de clarté et de transparence ;
- il compromet l’exercice du droit au recours effectif ;
- il méconnaît le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision du 3 décembre 2025 portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur d’appréciation ;
- il méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les principes fondamentaux du droit ;
- il est entaché d’erreurs d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouanneau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 13h30 qui s’est tenue à huis-clos, M. Jouanneau :
- a présenté son rapport et a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation des décisions du 3 décembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elles sont dirigées contre des décisions inexistantes ;
- a entendu les observations de Me Houindo, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, tout en indiquant se désister des conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et renoncer au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige ;
- a entendu les observations de M. A… ;
- a constaté que le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 57.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er juin 2001 à Conakry (République de Guinée), a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du préfet du Nord du 28 septembre 2024. Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2025.
Sur le désistement partiel :
Au cours de l’audience publique, M. A… a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui aurait fait obligation de quitter le territoire français. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte du procès-verbal d’audition du 10 novembre 2025 que M. A… a été informé, préalablement à l’édiction de l’assignation à résidence, de la possibilité qu’une telle mesure soit prise à son encontre, et invité à présenter ses observations sur ce point. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire et du droit de présenter des observations n’aurait pas été respecté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient que la décision en litige impacte sa vie privée et familiale et a des effets sur sa santé manifestement disproportionnés, il n’étaye pas ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une psychose chronique étiquetée « schizophrénie » et que sa compagne est enceinte à la date de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige ferait obstacle à l’effectivité de son suivi médical ni à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
L’arrêté attaqué n’ayant ni pour objet, ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, ce dernier ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérant à l’encontre d’une mesure d’assignation à résidence.
Les moyens tirés de la méconnaissance des principes de clarté et de transparence, des vices de procédure, du manquement au droit à un recours effectif, des erreurs de droit, des erreurs d’appréciation et de la méconnaissance des principes fondamentaux du droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté précité du 3 décembre 2025. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Jouanneau
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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