Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 oct. 2025, n° 2504871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 à 10h43, M. C… D… et Mme B… D… née E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A… E… D…, représentés par Me Jegu de la Selarl Jegu Leroux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission départementale d’appel et le maintien à titre provisoire de A… E… D… en classe de CE2 dans l’attente qu’il soit statué sur sa situation au fond,
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il est constaté depuis la rentrée scolaire une régression des acquis de leur fille et un risque de décompensation ;
la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation d’une enfant en situation de handicap, au droit à la santé et à la protection de la vie,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant des requérants, née en 2015 et en situation de handicap, a été scolarisée, pendant l’année 2024-2025, dans une école primaire de Barentin, pour partie en inclusions et pour partie au sein d’un dispositif d’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), en classe de CE2. Elle bénéficiait, en outre, d’un suivi par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et d’une accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH). A la fin de l’année 2024-2025, le conseil des maîtres de l’école a décidé un passage de l’enfant en CM1. Ses parents ont contesté cette décision. Par décision de la commission d’appel du 17 juin 2025, le passage en classe de CM1 a été confirmé au motif que l’accompagnement et les soins entrepris seraient poursuivis sans que l’enfant ne soit maintenue dans le niveau CE2. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission départementale d’appel et le maintien à titre provisoire de l’enfant en classe de CE2 dans l’attente qu’il soit statué sur sa situation au fond.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence, les requérants font valoir que l’état de santé de leur enfant, scolarisée depuis la rentrée scolaire en classe de CM1 en dispositif ULIS avec des temps d’inclusion en classe ordinaire, se dégrade. Il ressort de l’attestation du médecin de l’académie produit au dossier que l’enfant semble plus en retrait, plus en souffrance et participe moins et que sa scolarisation en classe de CM1 l’empêche d’entrer sereinement dans les apprentissages. Toutefois, contrairement à la procédure de référé suspension prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la procédure de l’article L. 521-2 exige une situation d’urgence nécessitant l’adoption d’une mesure dans les quarante-huit heures. La situation de A…, qui n’est pas privée de scolarisation et d’accompagnement, ne justifie pas le prononcé d’une mesure dans un tel délai. La condition de l’urgence ne peut dès lors être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des consorts D… sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à Mme B… D….
Fait à Rouen, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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