Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2521726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A…, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation d’injonction et d’astreinte, dès lors qu’il a décidé d’accorder à M. A… une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 19 septembre 2025 au 11 septembre 2026, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, une carte de séjour temporaire mention « salarié » d’une durée d’un an a été délivrée à M. A…. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins, d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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