Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2531458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 31 octobre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen de sa demande de carte de résident de dix ans, ou, à défaut de suspendre les effets d’un refus implicite de lui délivrer ladite carte ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer ou de motiver sa décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il ne pourra pas passer le concours de conducteur de métro de la RATP en l’absence de carte de résident ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. D… a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, M. D… a donné lecture de son rapport et entendu les observations de M. A… qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens en soutenant notamment qu’il est en France depuis 2016 et a fait toutes ses formations en France, il travaille à la RATP, il a un logement, il est en situation régulière et de Me Phalippou qui fait valoir que la préfecture n’a pas trouvé de preuve relative à l’existence d’une demande carte de résident de sorte que le requérant ne justifie pas avoir demandé cette carte de résident.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 31 octobre présentée par M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, pour justifier l’urgence de sa situation, M. A… B… se prévaut de son impossibilité de participer à un concours de conducteur de métro en l’absence d’une carte de résident de dix ans. Toutefois, M. A… B… ne produit aucune pièce relative à sa demande de carte de résident et ne justifie pas, par les pièces qu’il produits de la nécessité d’obtenir ladite carte afin de s’inscrire au concours de conducteur de métro. Dans ces conditions, M. A… B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure doive être prise à très bref délai par le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A… B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 3 novembre 2025
Le juge des référés,
Julien D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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