Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 2302874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, la société civile immobilière Doudou, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Montpellier Méditerranée à lui verser la somme de 98 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Montpellier Méditerranée une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la métropole est engagée en raison de la carence fautive dans l’utilisation de ses pouvoirs de police, dès lors qu’elle ne fait pas respecter l’interdiction de circuler applicable aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur la route de Teyran ;
- elle est en droit d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de la somme de 98 000 euros, incluant une perte de chiffre d’affaires de 28 000 euros par an depuis 2020 et la construction d’un mur anti-bruit rendu nécessaire par le passage des poids lourds sur la route de Teyran pour un montant de 14 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la métropole Montpellier Méditerranée, représentée par la SELARL Phelip & Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société civile immobilière Doudou la somme de 2 500 euros.
Elle soutient que la demande indemnitaire présentée par la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure public,
- et les observations de Me Bard, représentant la société civile immobilière Doudou.
1. La société civile immobilière Doudou est propriétaire d’un immeuble sis 2, route de Teyran à Vendargues, faisant l’objet d’une location meublée professionnelle. Par un courrier recommandé du 7 mars 2023, elle a adressé à la métropole Montpellier Méditerranée une demande préalable tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, du fait de la carence de cette autorité dans l’exercice de sa mission de gestion de la voirie et de police de la circulation et du stationnement, pour un montant de 40 000 euros. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la société requérante demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la métropole Montpellier Méditerranée à lui verser la somme de 98 000 euros au titre de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; […] ». Aux termes de l’article
L. 2212-2 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. ». Par ailleurs, l’article R. 411-25 du code de la route prévoit que : « Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l’intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l’autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers. […] Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa. ». L’article 2 de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes prévoit que : « Les panneaux routiers dont les modèles figurent dans les tableaux ci-annexés sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications qu’ils signifient. […] Les panneaux se divisent en quatre catégories : […] 2° Les panneaux comportant une prescription absolue ; […] ». L’article 2-1 du même arrêté prévoit : « Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux sont placés en dessous des signaux ou des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signification […] ».
3. La route départementale 45 entre Teyran et Vendargues relève de la métropole Montpellier Méditerranée, compétente en matière de voirie. Il résulte de l’instruction qu’après le croisement entre la route de Teyran et le chemin Bannière, vers Teyran, avant la propriété de la société requérante, est installé un panneau routier interdisant aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de circuler. Toutefois, ce panneau routier est accompagné d’un panonceau qui en précise la portée, et qui indique « traversée de Teyran interdite au plus de 3,5 tonnes ». Or, l’immeuble de la requérante est sis à Vendargues, et la portion de la route de Teyran passant devant l’immeuble de la requérante relève de la commune de Vendargues et non de la commune de Teyran. Ainsi, l’interdiction de circulation des poids lourds telle que précisée par la signalisation prise dans son ensemble ne s’applique pas au droit de la propriété de la requérante, mais sur la portion de route appartenant à la commune de Teyran. Comme le relève la métropole Montpellier Méditerranée, les poids lourds de plus de 3,5 tonnes ont le droit de circuler sur la portion litigieuse de la route. Dès lors, en ne prenant aucune mesure pour faire respecter l’interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la portion de route située devant l’immeuble dont la société requérante est propriétaire, la métropole Montpellier Méditerranée, en l’absence d’une telle interdiction de circulation, n’a commis aucune carence dans l’utilisation de ses pouvoirs de police, et n’a, par suite, pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
4. Il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Doudou n’est pas fondée à demander la condamnation de la métropole Montpellier Méditerranée à lui verser la somme de 98 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Montpellier Méditerranée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société civile immobilière Doudou demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Montpellier Méditerranée et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Doudou est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière Doudou versera à la Métropole Montpellier Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Doudou et à la Métropole Montpellier Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
A…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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