Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2600351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. B…, représenté par Me Rabearison, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- l’obligation de quitter le territoire est prise sans examen de sa situation personnelle ; elle est privée de base légale, fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d’erreur de droit ; elle est prise en méconnaissance des dispositions des articles L.423-21, L.423-23 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire, l’interdiction de retour et la décision fixant le pays de renvoi sont prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour est entachée d’erreur de fait et prise en méconnaissance de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026 à 12 heures 39, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Rabearison pour M. A… ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 à 13 heures 30, le préfet de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit
1. M. A…, ressortissant comorien placé en rétention administrative le 25 février 2026, conteste l’arrêté du même jour par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions du 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, n’étant pas soumis à l’obligation du visa est entré en France plus de trois mois auparavant et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Aux termes du premier alinéa de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Le préfet a reproduit les dispositions du 2° de l’article L.611-1, puis a, d’une part, mentionné que l’intéressé né le 24 mai 2007, entré à La Réunion le 10 juillet 2022 sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur délivré par le préfet de Mayotte, n’a pas produit l’autorisation spéciale prévue par l’article L.441-8 du code et s’est abstenu de solliciter son admission au séjour à compter de sa majorité. Il a, en outre, fait état des éléments de sa situation familiale. Il a ainsi suffisamment motivé la mesure d’éloignement au regard des prescriptions de l’article L.613-1.
4. Le premier alinéa de l’article L.612-6 du code prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l’obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L.612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Le préfet a reproduit les dispositions du premier alinéa de l’article L.612-6, puis a fait notamment état de la durée de séjour de l’intéressé à La Réunion et de la circonstance qu’il est séparé depuis plus de quatre ans de ses parents qui résident à Mayotte. Il a ainsi suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
6. En troisième lieu, M. A…, entré à La Réunion le 10 juillet 2022 sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur expirant le 24 mai 2025, date à laquelle il a atteint sa majorité, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en cause n’est pas privée de base légale et le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 du 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, désormais majeur, ne peut utilement invoquer la circonstance que son père, titulaire d’une carte de résident, n’entre pas dans le champ d’application du premier alinéa de l’article L.441-8 du même code limitant la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte. Il ne peut davantage utilement se prévaloir qu’il n’a été informé que le 6 février 2026 de la clôture de sa demande de titre de séjour déposée le 16 mars 2025.
7. En quatrième lieu, en relevant que l’intéressé s’est abstenu de solliciter un titre de séjour après avoir atteint sa majorité et qu’il n’a pas justifié de son arrivée à Mayotte à l’âge de deux ans, le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts. Il résulte toutefois de l’instruction qu’eu égard notamment à la durée de séjour de l’intéressé à La Réunion où il est dépourvu de toute attache familiale à l’exception d’un oncle, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces motifs erronés.
8. En cinquième lieu, il est constant que l’intéressé n’a pas sollicité à compter de sa majorité l’autorisation spéciale prévue par le deuxième alinéa de l’article L.441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse prétendre de plein droit dans une partie du territoire national autre que Mayotte à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun, notamment aux cartes de séjour temporaires prévues par les articles L.423-21 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » au regard des prescriptions de l’article L.613-1 cité au point 2 doit également être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si le requérant invoque son arrivée à l’âge de deux ans à Mayotte, où résident ses parents dont les titres de séjour étaient au demeurant expirés à la date de l’arrêté en cause, et sa fratrie dont deux membres ont la nationalité française, en s’abstenant de prendre en compte la durée du séjour de l’intéressé et ses attaches à Mayotte pour apprécier le caractère excessif de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’erreur de droit. Si le requérant fait valoir qu’il pourrait prétendre à la nationalité française en vertu de l’article 21-13-2 du code civil, il ne justifie ni même n’allègue avoir présenté une demande en ce sens. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu notamment du caractère récent du séjour de M. A… à La Réunion où il est dépourvu de toute attache familiale à l’exception d’un oncle, en prononçant la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour, le préfet de La Réunion n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En septième lieu, le 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu du 4° de l’article L.612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où : « L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (…) ». Lors de son audition du 25 février 2026 par les services de la police aux frontières, M. A… a déclaré qu’il souhaitait rester à La Réunion. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » doit en tout état de cause être écarté.
13. L’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour. En vertu du premier alinéa de l’article L.612-10, la durée de cette interdiction de retour est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. En l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle mesure et compte tenu des éléments exposés aux points précédents, le préfet a pu légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an en dépit de la durée du séjour de l’intéressé et de ses attaches à Mayotte. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de « l’erreur manifeste d’appréciation » doivent en tout état de cause être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
.
La magistrate désignée,
M. T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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