Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juil. 2024, n° 2213618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 3 février 2023, N° 468904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Bensaid Avocats, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge à hauteur de 13 535,80 euros de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019, assortie des intérêts moratoires et sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la pension alimentaire qu’il verse doit être prise en compte.
Par un mémoire distinct, enregistré le 5 septembre 2022, M. A a demandé au Tribunal de transmettre au Conseil d’État deux questions prioritaires de constitutionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022 la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a conclu à ce que le Tribunal ne transmette pas au Conseil d’État les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le président de la 10ème chambre du Tribunal a, d’une part, transmis au Conseil d’État la question de la conformité à la Constitution des dispositions du b de l’article 197 A du code général des impôts dans leur rédaction issue du b du 3° de l’article 13 de la loi de finances pour 2019 et, d’autre part, décidé de ne pas transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 164 A du code général des impôts.
Par une décision n° 468904 du 3 février 2023, le Conseil d’État a décidé de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fiscalement domicilié au Maroc, a été imposé en France au titre de l’année 2019 sur ses revenus de source française. Il demande la décharge partielle de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au motif qu’il a versé à son ex-épouse une pension alimentaire pour un montant de 32 400 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article 164 A du code général des impôts : « Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite ».
3. D’autre part, en vertu de l’article 197 A du code général des impôts, les règles du 1 du I de l’article 197, relatives aux règles de calcul de l’impôt selon un barème progressif, " sont applicables pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n’ayant pas leur domicile fiscal en France : / a. Perçoivent des revenus de source française ; l’impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20% à la fraction de revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30% à la fraction supérieure à cette limite () ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt peuvent, dans l’attente de produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies ; / b. Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence ".
4. Il résulte de ces dispositions que les revenus de source française perçus par des non-résidents sont passibles de l’impôt sur le revenu dont le montant ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’application de taux d’imposition minima prévus au a de l’article 197 A du code général des impôts. Toutefois, lorsque ces contribuables justifient que le taux moyen d’imposition résultant de l’application du barème progressif sur l’ensemble de leurs revenus de sources française et étrangère, pensions alimentaires déduites, est inférieur à ces taux minima, il est fait application de ce taux sur les revenus de source française imposables.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a été imposé en France au titre de l’année 2019 sur ses revenus de source française, en l’espèce des salaires d’un montant déclaré de 310 661 euros, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans déduction de la pension alimentaire qu’il a déclarée pour un montant de 32 400 euros. Après une première réclamation, l’administration a, conformément aux dispositions du b de l’article 197 A du code général des impôts, déduit cette pension alimentaire pour calculer le taux moyen d’imposition sur l’ensemble de ses revenus de source française, en l’absence de revenus de source étrangère, mais ne l’a pas appliqué aux revenus de M. A dès lors que ce taux ne lui était pas plus favorable que le barème progressif. Dès lors que les dispositions citées aux points 2 et 3 ne permettent pas la déduction des pensions alimentaires du revenu global imposé en France, tant pour les contribuables non domiciliés en France soumis au barème progressif qu’à ceux auxquels le taux moyen d’imposition est applicable, et ne prévoient pas la déduction des pensions alimentaires pour l’application des tranches du barème progressif, M. A n’est pas fondé à soutenir que la pension alimentaire qu’il a versée en 2019 n’a pas été prise en compte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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