Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2423890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, en ce que le préfet de police s’est fondé sur la seule circonstance que son épouse était déjà présente en France ; elle méconnaît l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant chinois, réside en France depuis le 3 octobre 2003, sous couvert d’une carte de résident longue durée valable jusqu’au 2 mars 2031. Le 6 mars 2019, il a épousé en Chine Mme A…, qui est arrivée en France le 16 octobre 2019 et y réside sous couvert d’un visa « D » mention « étudiant ». De leur union est né un enfant le 20 octobre 2020. Le 19 août 2022, M. B… a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’admission sur place, au titre du regroupement familial de Mme A…. Par une décision du 21 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. B…, titulaire d’une carte de résident longue durée -UE, et Mme A…, bénéficiaire d’une carte de séjour étudiant valable jusqu’en août 2024, mariés depuis plus de cinq ans, justifient de la réalité d’une vie commune et qu’ils ont un enfant né en France en 2020, âgé de presque quatre ans à la date de la décision contestée, scolarisé à l’école maternelle. Si la décision contestée n’oblige pas, par elle-même, l’épouse de M. B… à quitter le territoire, elle aurait néanmoins pour effet de la contraindre à devoir quitter la France pour une durée indéterminée, le temps que l’autorité administrative se prononce sur la demande de regroupement familial présentée en sa faveur. L’exécution de la décision attaquée aurait nécessairement pour effet de rompre la cellule familiale et de priver le jeune enfant de la présence de l’un de ses parents. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police du 21 août 2024 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
4. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 21 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse, Mme A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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