Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2514949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Esteveny, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique, à compter de la notification du courrier du même jour, aux fins d’expulsion du logement qu’elle occupe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’exécution de la décision aurait pour conséquence de la placer elle et sa fille à la rue ; elle souffre d’une lourde pathologie ; elle a multiplié les démarches en vue de se reloger ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence, faute pour la signataire d’avoir reçu une délégation expresse pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’en l’absence de transmission régulière du commandement de quitter les lieux le concours de la force publique ne pouvait être accordé ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’une expulsion sans relogement entraînerait des conséquences dramatiques pour sa santé, ainsi que pour la scolarisation et la santé de sa fille ; elle souffre de troubles dépressifs depuis le mois de mars 2025 ; son état cardiaque s’est aggravé ; elle a multiplié les démarches en vue de se reloger ; la décision porte atteinte à la dignité humaine, au respect de la vie familiale et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Par jugement du 18 décembre 2023, signifié le 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ordonné à la requérante de libérer le logement, et à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est. A à la suite de ce jugement, le bailleur de l’intéressée lui a signifié un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter du 27 février 2024, par acte de commissaire de justice. Par jugement du 31 mars 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé quatre mois, soit jusqu’au 31 juillet 2025, pour se maintenir dans le logement. Par décision du 5 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé au bailleur de l’intéressée le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion du logement à compter de la notification du courrier du même jour. Mme A… B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion – telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine – peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient à la juridiction de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Compte tenu des règles rappelées au précédent point, aucun des moyens invoqués par Mme A… B… à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er septembre.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Départ volontaire ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Affichage ·
- Règlement ·
- Lexique ·
- Unité foncière ·
- Limites ·
- Régularisation ·
- Définition
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Personnel infirmier ·
- Intérêt collectif ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Syndicat professionnel ·
- Éducation nationale ·
- Santé ·
- Enseignement supérieur ·
- Attribution ·
- Professionnel
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Assurance chômage ·
- Temps partiel ·
- Motif légitime ·
- Pôle emploi ·
- Agent public ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Promesse d'embauche ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Associations ·
- Redevance ·
- Propriété des personnes ·
- Service public ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Café ·
- Domaine public ·
- Exploitation ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.