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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 2407484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ausseil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 4 juillet 1988 à Yaoundé (Cameroun), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 27 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée vise les textes dont le préfet des Hauts-de-Seine a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. A, les éléments recueillis sur sa vie privée et familiale en France et dans son pays d’origine ainsi que les modalités d’examen de sa situation sanitaire par les services de l’office français de l’immigration et de l’intégration. En conséquence, la décision de refus contestée, qui n’avait pas à reprendre l’intégralité des éléments de la situation personnelle de M. A est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour pour soins, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 février 2024 dont il ressort que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. A fait valoir, pour contester cette appréciation, qu’il souffre d’une apnée du sommeil sévère dont la prise en charge dans son pays n’est pas satisfaisante, de telles allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet. La seule production d’articles de publications scientifiques sur les conséquences d’un défaut de traitement de l’apnée du sommeil sans rapport avec la situation sanitaire personnelle du requérant n’est pas de nature à remettre en cause ce même avis. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre ou à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A fait valoir qu’il vit en France depuis 2018, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France de M. A, dont la date d’entrée en France n’est d’ailleurs pas certaine, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses trente ans et qui ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision et elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Au regard des motifs évoqués aux points 7 et 9, la décision attachée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation de ses conséquences sur la situation individuelle du requérant.
Sur les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que la décision attaquée est suffisamment motivée.
13. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 9 et 10, que les moyens tirés de ce que cette décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. La décision en litige est motivée par la durée du séjour du requérant en France ainsi que par la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. La motivation de cette décision atteste donc de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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