Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2316523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 25 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, assorti d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la délivrance d’une carte de séjour temporaire ne prive pas d’objet la présente requête, dès lors que la décision contestée a reçu un commencement d’exécution ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-14 3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 7 février 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 10 septembre 2001, a sollicité, le 11 septembre 2019, la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » et s’est vu délivrer par la préfecture de la Côte-d’Or un récépissé qui l’autorise à travailler valable du 11 septembre 2019 au 10 mars 2020. Relevant ensuite de la préfecture du Val-d’Oise, il se voit délivrer des récépissés de demande de premier titre de séjour portant la mention « visiteur » qui ne l’autorisent pas à travailler valables du 11 mai 2021 au 10 août 2021, du 20 septembre 2021 au 29 décembre 2021, du 17 mars 2022 au 16 juin 2022, du 19 janvier 2023 au 19 avril 2023, et du 18 octobre 2023 au 17 janvier 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ce dernier récépissé de demande d’un premier titre de séjour en tant qu’il n’est pas assorti d’une autorisation de travail.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 8 février 2024 au 7 février 2025, dont il n’est pas contesté qu’elle l’autorise à exercer une activité professionnelle. En procédant à cette délivrance, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme ayant abrogé la décision attaquée du 18 octobre 2023 par laquelle il a refusé de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Si le préfet du Val-d’Oise soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, cette dernière a toutefois, reçu un commencement d’exécution. Par suite, il convient d’écarter l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 ou L. 422-14 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne », « passeport talent-chercheur » ou « passeport talent-chercheur-programme de mobilité » prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 411-1 ; / 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue à l’article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ou « salarié détaché mobile ICT » prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; / 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-11 ; / 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-19 ; / 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. ».
5. En outre, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant français né le 19 avril 2020 et fait valoir, sans être contredit, qu’il a sollicité par courrier du 5 juillet 2022 un changement de statut par la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Il ressort également des pièces du dossier que par courrier adressé le 13 décembre 2022 à la sous-préfecture d’Argenteuil, reçu le 17 décembre 2022, que M. A… a réitéré sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a sollicité la délivrance d’un récépissé de demande d’un premier titre de séjour avec autorisation de travail. Ainsi, M. A… établit avoir demandé un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que l’instruction de cette demande a abouti à la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 7 février 2025 ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement. Il s’ensuit que, par application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le récépissé délivré à l’intéressé à la suite de sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour devait également l’autoriser à travailler. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en n’assortissant pas l’autorisation provisoire de séjour d’une autorisation à travailler.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation du récépissé délivré le 18 octobre 2023 en tant qu’il n’est pas assorti d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 7 février 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction formulées par le requérant.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ka, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ka de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le récépissé du 18 octobre 2023 est annulé en tant qu’il n’est pas assorti d’une autorisation de travail.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées M. A….
Article 3 : L’État versera à Me Ka une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ka et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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