Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2535185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Compin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de carte de résident et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A… et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que Mme A… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 9 décembre 2025 au 8 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme C…, ressortissante camerounaise née le 7 août 1972, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 8 mars 2026. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document attestant de son droit au séjour sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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