Annulation 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 févr. 2026, n° 2407619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, régularisée le 28 mai 2024, et un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, Mme D… B… A…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. N… G… F…, Mme C… G… F…, M. J… G… F…, Mme E… G… F… et Mme M… G… F…, ainsi que M. G… F… L… et M. I… G… F…, représentés par Me Blache, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions des 16 janvier 2024 et 24 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à M. G… F… L…, M. I… G… F…, M. N… G… F…, Mme C… G… F…, M. J… G… F…, Mme E… G… F… et Mme M… G… F…, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les demandeurs remplissent l’ensemble des conditions pour bénéficier de la procédure de réunification familiale et que leur identité et leur lien de famille avec la réunifiante sont établis tant par les documents d’état civil produits que par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2025, 29 octobre 2025 et 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Mme H…, élève-avocate, et de celles de Me Pollono, substituant Me Blache, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante somalienne, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 12 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. G… F… L…, qu’elle présente comme son conjoint, ainsi que M. I… K…, enfant majeur à la date d’introduction de la requête, et les enfants N… G… F… C… G… F…, devenus majeurs en cours d’instance, J… G… F…, E… G… F… et M… G… F…, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie). Par sept décisions des 16 janvier 2024 et 24 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 12 février 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». En outre, l’article L. 561-5 du même code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec Mme B… A…, ont été produits des certificats de naissance, s’agissant de M. G… F… L…, n° 15209 délivré le 18 juin 2022 par le centre d’état civil de la commune de Galkacyo, et, s’agissant de M. I… G… F… et des jeunes N… G…, C… G…, J… G…, E… G… et M… G… F…, nos 14918, 14920, 14919, 14917, 14916 et 14915 délivrés le 30 mai 2022 par le centre d’état civil de la commune de Galkacyo. Ont également été produits, pour l’ensemble des demandeurs, des passeports délivrés, s’agissant de M. G… F… L…, le 28 août 2022, et, s’agissant des six enfants allégués de la réunifiante, le 31 décembre 2022. Enfin, les requérants ont produit en réplique deux certificats de naissance rectifiés s’agissant du jour de la semaine de la date de naissance pour M. I… G… F… et la jeune M… G… F…, nos 14918 et 14915 délivrés le 9 octobre 2025 par le centre d’état civil de la commune de Galkacyo, puis, pour ces mêmes demandeurs, deux nouveaux certificats de naissance rectifiés s’agissant du lieu de naissance, nos 14918 et 14915 délivrés le 5 novembre 2025 par le centre d’état civil de la commune de Galkacyo. Si le ministre fait valoir en défense que les certificats de naissance des ressortissants somaliens ne peuvent être considérés comme des actes d’état civil en raison du contexte de fraude généralisée sur les documents d’état civil et de la circonstance que ces documents présentent une grande variété formelle ne permettant pas d’apprécier leur caractère probant, ces circonstances ne permettent pas, en elles-mêmes, d’ôter toute force probante aux documents d’état civil produits par les requérants. Il en va de même de la circonstance que les actes d’état civil produits aient été obtenus postérieurement à l’obtention du statut de réfugiée par la réunifiante, le 12 novembre 2020, et celle que le certificat de naissance de M. G… F… L… a été établi cinquante-trois ans après sa naissance, dès lors que le ministre n’oppose aucune disposition de droit local qui y ferait obstacle et alors que les requérants se prévalent des difficultés d’enregistrement des naissances en Somalie. Par ailleurs, l’anomalie pointée par le ministre sur six des sept certificats de naissance, et rectifiée concernant deux des intéressés, tenant à ce que les jours de la semaine lors desquels sont nés les intéressés mentionnés sur ces documents ne sont pas cohérents avec les dates de naissance des mêmes intéressés également mentionnées sur ces actes, ne permet pas à elle seule d’ôter à ces actes leur force probante, dès lors que les dates de naissance des demandeurs sont concordantes avec celles indiquées sur leurs passeports ainsi que sur la fiche familiale de référence établie par la réunifiante. Enfin, la seconde anomalie qu’oppose le ministre, relative au lieu de naissance figurant sur les certificats de naissance rectifiés de M. I… G… F… et de la jeune M… G… F…, délivrés le 9 octobre 2025, a été corrigée sur les certificats de naissance rectifiés des mêmes demandeurs, délivrés le 5 novembre 2025, et ne permet ainsi pas davantage d’ôter toute force probante aux documents d’état civil produits. Dans ces conditions, alors que ces documents d’état civil disposent d’une force probante, ils permettent d’établir tant l’identité que la situation de famille des demandeurs. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions mentionnées aux point 4 et 5 en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif cité au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à M. G… F… L…, M. I… G… F…, M. N… G… F…, Mme C… G… F…, M. J… G… F…, Mme E… G… F… et Mme M… G… F…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Blache, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) portant sur les demandes de M. G… F… L…, M. I… G… F…, M. N… G… F…, Mme C… K…, M. J… G… F…, Mme E… G… F… et Mme M… G… F… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. G… F… L…, M. I… G… F…, M. N… G… F…, Mme C… G… F…, M. J… G… F…, Mme E… G… F… et Mme M… G… F… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blache une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A…, à M. G… F… L…, à M. I… G… F…, à M. N… G… F…, à Mme C… G… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Blache.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Statut ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Koweït ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Suspension ·
- Étranger malade
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Identité ·
- Garde des sceaux ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Comores ·
- Vie privée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Profit ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Indemnisation ·
- Établissement ·
- Fonctionnaire ·
- Dérogation ·
- Coefficient ·
- Droit public ·
- Horaire
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Fichier ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Observation ·
- Application ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Légalité externe ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Recours contentieux ·
- Faire droit ·
- Père ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Carte communale ·
- Recours gracieux ·
- Avis conforme ·
- Déclaration préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.