Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2520677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et l’empêche de travailler ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle lui impose une contribution non prévue par les textes et que l’exigence de remise de son passeport national à l’OFPRA est illégale.
Vu :
— la requête n°2519897 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Schaeffer pour statuer sur les demandes de référé
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer sa carte de résident, émise le 29 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A fait valoir que cette décision le place dans une situation de précarité administrative. Toutefois, M. A, n’établit pas l’atteinte grave et immédiate que cette décision porterait à sa situation. En outre, il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrance de sa carte de résident ne résulte que de son refus de présenter une attestation de remise du passeport national à l’OFPRA et de s’acquitter de la taxe exigée pour la remise du titre. Ainsi, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
G. Schaeffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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