Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 2 avr. 2026, n° 2515805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Paris, CAF de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une remise de dette d’allocation personnelle au logement (APL) d’un montant de 2 266 euros ;
2°) de lui accorder une remise partielle de sa dette avec un échelonnement des remboursements sur 48 mois.
Elle soutient que :
elle pensait de bonne foi que les ressources à prendre en compte pour le calcul des droits à l’APL étaient celles de l’année N-1, or elle était étudiante et non-imposable en 2022 ;
la CAF a failli à son devoir d’information ;
elle rembourse un prêt étudiant dont la mensualité est de 943,84 euros et paye un loyer mensuel de 1 100 euros ;
ses ressources disponibles sont différentes de celles retenues par la CAF ;
son revenu mensuel disponible ne lui permet pas de rembourser sa dette sans mettre en jeu son avenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A… n’établit ni sa situation de précarité ni sa bonne foi.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Elle souligne qu’elle était de bonne foi lorsqu’elle a déclaré son absence de ressources au titre de l’année « N-1 ». Elle indique que sa demande de renégociation de son prêt étudiant a été rejetée eu égard à la durée maximale de la période de remboursement et précise qu’elle pensait que ses charges courantes seraient prises en compte par la CAF pour retenir sa situation de précarité.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme A…, par décision du 23 mai 2024, un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour un montant de 2 266 euros au titre de la période du 1er juillet 2023 au 30 avril 2024, correspondant à l’intégralité de l’allocation perçue par Mme A… sur cette période. Mme A… a formé une demande de remise gracieuse de sa dette, qui a été rejetée par une décision du 14 mai 2025 de la CAF de Paris, en raison de la déclaration tardive de son changement de situation et de son quotient familial. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision de la CAF de Paris.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de L’article L. 825-3 du même code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction.
En l’espèce, Mme A… fait valoir qu’elle se trouve actuellement dans une situation de précarité et que le remboursement de l’indu est de nature à compromettre son avenir, dans la mesure où elle assume un loyer d’un montant mensuel de 1 100 euros et une mensualité de remboursement d’un prêt étudiant de l’ordre de 944 euros, ce dernier n’ayant pas été pris en compte par la CAF pour évaluer ses ressources. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… travaille depuis le 1er janvier 2023 en qualité de consultante sénior et perçoit à ce titre un revenu mensuel net après impôts (revenu disponible) moyen de 2 694 euros calculé sur les mois d’avril à juin 2025, ce qui lui laisse un reste à vivre de 650 euros environ par mois. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, Mme A… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette, et ce d’autant plus que la CAF lui a déjà accordé un étalement de sa dette sur 17 mois et que cette dernière n’est pas opposée à la mise en place d’un nouvel échéancier, ainsi qu’il ressort de ses écritures en défense.
Par suite, au regard de ses capacités contributives, Mme A… n’est pas fondée à demander une remise de sa dette d’allocation de logement sociale.
Sur la demande de rééchelonnement de la dette :
Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder à la requérante le rééchelonnement du paiement de sa dette. Il appartient à celle-ci, si elle s’y croit fondée, de solliciter un étalement de sa dette auprès de la CAF de Paris.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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