Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 févr. 2026, n° 2602412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 de la directrice du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’Essonne géré par l’association France Terre d’asile fixant la date de sortie du centre au 27 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’association France Terre l’asile de maintenir l’hébergement de la famille jusqu’au relogement effectif.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie du fait de l’imminence de la date de la sortie du logement ; aucune solution de relogement effective ne lui a été proposée ; sa famille, composée d’enfants mineurs scolarisés et de personnes âgées vulnérables, risque de se trouver dans une situation immédiate de détresse sociale aux conséquences graves et irréversibles.
- l’exécution de la décision porterait une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales : la dignité de la personne humaine, le droit à l’hébergement d’urgence, l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale.
- la décision est manifestement illégale en l’absence d’examen individualisé de la vulnérabilité ; elle démontre une carence grave dans l’exercice d’une mission de service public ; elle présente un caractère manifestement disproportionné ; elle est en contradiction avec la possibilité contractuelle de refus motivé ; elle souffre d’une insuffisance de motivation et d’information sur les voies de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 3 septembre 1958, son épouse, ressortissante afghane née le 26 aout 1976 et leurs trois enfants nés respectivement en 2007, 2011 et 2013, alors demandeurs d’asile, ont bénéficié d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Savigny-sur-Orge à compter du 22 septembre 2022 en vertu d’un contrat de séjour signé le même jour. M. et Mme A… ont obtenu le statut de réfugié par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des 28 juin et 18 juillet 2023. Par un avenant au contrat de séjour du 9 aout 2023, la responsable du CADA a prolongé la prise en charge de la famille pour une durée de trois mois, dans l’attente de trouver une solution d’hébergement ou de logement. Par un second avenant du 20 octobre 2023, la responsable du CADA a accordé un maintien dans les lieux pour un délai de trois mois supplémentaires, soit jusqu’au 18 janvier 2024. Le 27 janvier 2026, M. et Mme A… ont reçu une proposition de logement de type F4 en rez-de-chaussée à Nangis. Après visite du 3 février 2026, les époux A… ont décliné l’offre de logement aux motifs qu’il était mal insonorisé, situé dans un quartier mal desservi, peu sécurisant et manquant de commerces et de services. Par un courrier du 5 février 2026, la directrice du CADA a pris acte du refus du logement et a, en application des stipulations de l’article 4 de l’avenant au contrat de séjour, demandé aux époux A… de prendre leurs dispositions pour quitter le centre le vendredi 27 février 2026 à 10 heures. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 et le maintien de sa famille dans les lieux jusqu’à son relogement définitif.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article R.552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après mise en demeure restée infructueuse, saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de tout occupant qui bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement.
4. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
5. Pour établir l’existence d’une situation d’extrême urgence, le requérant se prévaut de l’imminence de la date de sortie du logement qu’il occupe avec sa famille sans aucune solution d’hébergement ainsi que d’un risque de situation de détresse sociale. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement aurait saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’expulsion de sa famille du logement occupé sans droit ni titre depuis le 18 janvier 2024 au sein du CADA de Savigny-sur-Orge. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant a refusé la proposition d’un logement pérenne à Nangis. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A… a reçu, le 16 février 2026, une proposition de logement de type F5 à Epinay-sous-Sénart avec possibilité d’entrée dans les lieux le 11 mars 2026. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas une situation d’extrême urgence justifiant que soit ordonnée à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Savigny-sur-Orge géré par l’association France terre d’asile.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 février 2026.
La juge des référés,
A. Winkopp-Toch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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