Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2503342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. Rabah Hamada, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que la requête est recevable :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature expresse et publiée ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa durée de présence en France et de la nature et de ses liens sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision n’est pas justifiée dans son principe et son quantum ; il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ni d’une condamnation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. Hamada a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Rabah Hamada, ressortissant algérien né le 11 septembre 1993, déclare être entré en France en février 2022. Par un arrêté du 3 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Antoine Grenet, chef de section « éloignement », et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie Roudeilla, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (parties législatives et règlementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, notamment le 1° de son article L. 611-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne que M. Hamada ne peut justifier être entré régulièrement en France en possession des documents, visas et justificatifs exigés et fait état des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit et le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. Hamada est entré irrégulièrement en France, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’il est, à la date de l’arrêté attaqué, célibataire, sans profession et sans ressource, ainsi que sans domicile fixe. Son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. D’une part, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. Hamada et qu’il ne fait pas état de circonstance humanitaire, l’autorité administrative devait assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n’est pas justifiée dans son principe, doit être écarté.
10. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, ainsi que des pièces du dossier, que M. Hamada est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée, est sans domicile et sans ressource, et ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire. Il a, par ailleurs, été dernièrement interpellé pour des faits de recel de vol. Dans ces conditions, et quand bien même M. Hamada n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Hamada doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Hamada est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à , et à Me Aymard.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
La présidente,
A. LAHITTE
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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