Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2500663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- ladite décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- aucun élément ne permet d’établir que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision contestée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne rentre dans aucune des situations permettant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne rentre dans aucune des situations permettant de refuser un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant un an :
- il n’est pas établi que cette décision a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet ne prenne pas d’interdiction de retour.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 23 janvier 2025.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 5 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 15 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 3 janvier 1987 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 7 février 2021. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 15 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme D… C…, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 6 décembre 2024 du préfet du Nord, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2024-394 de la préfecture du Nord. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, par la décision contestée, le préfet du Nord mentionne les dispositions dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle les éléments de fait propres à la situation de M. A…. Par suite, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision en litige.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée tant par l’OFPRA le 18 avril 2023 que par la CNDA le 24 octobre 2023. Il ne pouvait sérieusement ignorer qu’en cas de rejet définitif de sa demande d’asile, il pourrait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de faire état auprès du préfet du Nord de tout élément qui lui semblait pertinent avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant rentre dans les prévisions du 4° de l’article L. 611-1 du code précité. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur de droit.
9. Pour soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant se borne à soutenir que sa situation de famille n’a pas été prise en considération mais sans apporter aucune précision ni pièce. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France du requérant est récente. Il est célibataire et sans enfant en France. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Guinée, où réside sa famille. Par suite, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 3.
13. En troisième et dernier lieu, la décision contestée indique que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il est sans domicile fixe en France, qu’il est démuni de passeport et qu’il a la volonté de se maintenir illégalement en France, qu’il entre ainsi dans le champ des 4°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’y a ainsi pas lieu de lui octroyer un délai de départ volontaire. Pour contester ces énonciations, le requérant se borne à alléguer qu’il sera constaté qu’il ne rentre dans aucune des catégories prévues à l’article L. 612-2 du code précité sans énoncer aucune contestation précise et argumentée du motif retenu par le préfet du Nord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
14. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision contestée rappelle les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la nationalité guinéenne de l’intéressé et du rejet de sa demande d’asile et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, en cas de retour en Guinée ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
17. En troisième et dernier lieu, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée, tant par l’OFPRA que par la CNDA, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de risques personnels en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
19. En premier lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour le même motif qu’énoncé au point 3.
20. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est sans domicile fixe, ne justifie d’aucune attache familiale en France, pays où il est entré récemment. Par suite, il ne démontre pas l’existence de circonstances humanitaires qui auraient justifié que le préfet du Nord ne prît pas de décision portant interdiction de retour.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions relatives aux frais d’instance également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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