Rejet 17 mars 2023
Rejet 17 mars 2023
Annulation 31 mai 2024
Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2400988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 31 mai 2024, N° 474271 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2021 dans les rôles de la commune de Trévenans, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 s’agissant de la fraction des locaux de l’immeuble assujetti autres que son unité de production alimentaire.
Par un jugement n° 2001196, 2102170 du 17 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Par une décision n° 474271 du 31 mai 2024, le Conseil d’Etat a annulé ce jugement en tant qu’il a statué sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge du groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » au titre des années 2019 et 2021 et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire au tribunal administratif de Besançon.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 août 2020 et 20 juillet 2021 sous le n° 2001196, et une réclamation datée du 27 septembre 2021 soumise d’office au tribunal en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales enregistrée le 2 décembre 2021 sous le n° 2102170, le groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté », représenté par Me Houdart, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2021 dans les rôles de la commune de Trévenans, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 s’agissant de la fraction des locaux de l’immeuble assujetti autres que son unité de production alimentaire.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’immeuble, construit à Trévenans dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 par un groupement de coopération sanitaire de droit public doté de la personnalité morale, sera incorporé dans le domaine de ce groupement à l’issue du contrat ;
— l’activité réalisée dans l’immeuble est le prolongement indispensable de l’activité de soins de l’hôpital Nord Franche-Comté et du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort qui assurent une mission de service public ;
— l’improductivité de revenus s’appréciant en tout état de cause au regard de la personne publique au domaine de laquelle l’immeuble sera incorporé en fin de contrat, s’agissant des prestations effectuées au bénéfice de ses membres, le pôle logistique est improductif de revenus pour le groupement dont les membres se bornent à participer aux charges de fonctionnement en fonction des consommations desdites prestations, et les prestations de repas effectuées au bénéfice de tiers au groupement concernent des collectivités territoriales et des établissements publics et ce, à prix coûtant ;
— il entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine fiscale publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-10-30, pour faire valoir que les structures en cause doivent être regardées comme improductives de revenus dès lors que s’y exercent des activités à caractère sanitaire et social, au bénéfice d’établissements publics de santé, membres du groupement, exerçant une activité sanitaire, et de la ville de Belfort et de centres communaux d’action sociale, dans le cadre des missions de service public éducatives et sociales exercées par ces tiers ;
— le groupement poursuit un but non lucratif par détermination de la loi et plus particulièrement de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique ;
— à défaut d’une exonération totale, il conviendra d’exonérer l’ensemble des surfaces de l’immeuble en cause hormis celles de l’unité de production alimentaire effectuant des prestations au profit de tiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2020 et 2 décembre 2021 sous le n° 2101196, le 2 décembre 2021 sous le n° 2102170, et le 17 juillet 2024 sous le n° 2400988, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur de 79 664 euros pour l’année 2019 et de 94 256 euros pour l’année 2021, et au rejet de la requête pour le surplus.
Elle soutient que les moyens soulevés par le groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la santé publique ;
— l’ordonnance n° 2004-599 du 17 juin 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté », personne morale de droit public, a été constitué, en application de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, entre deux établissements publics de santé, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et le centre hospitalier de soins de longue durée du territoire de Belfort. Il a contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Trévenans, par deux réclamations datées des 3 mai et 27 septembre 2019 qui ont été rejetées par l’administration fiscale par une décision du 16 juin 2020. Le groupement de coopération sanitaire a également présenté une réclamation datée du 27 septembre 2021 par laquelle il a contesté la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, qui a été soumise d’office au tribunal en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales.
Sur l’étendue du litige :
2. Le groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » a alors demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2021 dans les rôles de la commune de Trévenans, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 s’agissant de la fraction des locaux de l’immeuble assujetti autres que son unité de production alimentaire. Par un jugement n° 2001196, 2102170 du 17 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ces requêtes.
3. D’une part, par une décision n° 474271 du 31 mai 2024, le Conseil d’Etat a annulé ce jugement en tant seulement qu’il a statué sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge du groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » au titre des années 2019 et 2021 et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire au tribunal administratif de Besançon. Dès lors, dans la présente instance, il revient au tribunal de se prononcer sur la demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ledit groupement a été assujetti au titre des années 2019 et 2021.
4. D’autre part, si les impositions en litige portaient initialement sur un montant de 92 702 euros au titre de l’année 2019 et de 109 697 euros au titre de l’année 2021, il résulte de l’instruction que, par un avis du 15 juillet 2024, la directrice départementale des finances du publiques du Doubs a accordé au groupement de coopération sanitaire de moyens « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 79 664 euros pour l’année 2019 et de 94 256 euros pour l’année 2021, soit un montant total de 173 920 euros. Par suite, les conclusions présentées par le groupement de coopération sanitaire de moyens « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » relatives à ces cotisations au titre des années 2019 et 2021 sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur l’application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres. / Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d’enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ; () / Ce groupement poursuit un but non lucratif « . Aux termes du I de l’article L. 6133-2 du même code : » Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6147-14, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, des centres de santé et des maisons de santé, des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral. Il doit comprendre au moins un établissement de santé, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 6133-7. / Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de santé autre que médicale et d’autres organismes concourant à l’activité du groupement peuvent être membres de ce groupement sur autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. / Une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé, soit de prestataire de services ne peut être membre d’un groupement de coopération sanitaire « . Le 1 du I de l’article L. 6133-3 du même code dispose que : » le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 6133-7 du même code : » Lorsqu’il est titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé « . Par ailleurs, aux termes de l’article 1382 du code général des impôts relatif à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, dans sa version applicable à compter de l’année 2019 : » () L’exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du même code, affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements. / () 1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l’expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat. / Pour l’application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l’absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé. () ".
6. Il résulte de la combinaison des 1° et 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts et des articles L. 6148-2 et L. 6148-5 du code de la santé publique que, s’agissant d’immeubles construits dans le cadre d’un bail emphytéotique visé au code de la santé publique, l’exonération prévue par le 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts s’applique, pendant toute la durée du bail, aux immeubles donnés sans contrepartie financière à bail emphytéotique administratif par un établissement public de santé, à la condition que ces immeubles soient incorporés au domaine de cet établissement à l’expiration du contrat, conformément aux clauses de celui-ci, et qu’ils soient affectés à la réalisation de missions concourant à l’exécution du service public hospitalier dont l’établissement est chargé.
7. De plus, à compter de l’année 2019, les groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public peuvent également prétendre au bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par ces dispositions, alors même qu’ils ne seraient pas eux-mêmes érigés en établissement de santé, à raison de leurs immeubles ou fractions d’immeubles occupés par ceux de leurs membres qui sont des établissements publics de santé ou affectés à la réalisation d’activités exercées exclusivement pour le compte de tels membres. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’absence de perception de revenus, fût-ce pour un montant symbolique, par le groupement propriétaire du bien, à l’exclusion de la rémunération des prestations qu’il rend à ses membres.
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble au titre duquel le groupement de coopération sanitaire de moyens « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, a été construit dans le cadre d’un partenariat prévu par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-599 du 17 juin 2004, conclu le 23 juillet 2012 avec la société Carré médian, dont l’article 19.1 de ce contrat prévoit que les biens reviennent obligatoirement au groupement de coopération sanitaire à la fin normale du contrat. Ces biens seront donc incorporés au domaine du groupement de coopération sanitaire de moyens « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » à l’expiration du contrat. De plus, le groupement de coopération sanitaire de moyens « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » exploite un pôle logistique hospitalier comprenant notamment une pharmacie centrale, une unité centrale de production alimentaire, une blanchisserie, des locaux pour le service des transports et de distribution du courrier, une plateforme de gestion des déchets et des locaux pour les directions des services techniques, des achats, de la logistique et de l’informatique, soit des locaux affectés à la réalisation de prestations concourant à l’exercice du service public hospitalier dont l’hôpital Nord Franche-Comté et le centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire de Belfort sont chargés. En revanche, il résulte de l’instruction qu’outre les prestations effectuées au profit des deux établissements qui en sont membres, le pôle logistique hospitalier assure également des livraisons de repas à titre onéreux au profit de tiers au groupement que sont notamment la commune de Belfort, des centres communaux d’action sociale et des associations. Par conséquent, quand bien même ces prestations seraient délivrées dans un souci de bonne gestion des deniers publics et servies à prix coûtant ainsi que l’affirme le groupement de coopération sanitaire, dont il n’est par ailleurs pas contesté qu’il poursuit un but non lucratif en vertu des dispositions de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, la livraison de repas à des tiers à titre onéreux le conduit à percevoir des revenus. Ainsi, l’administration a pu à bon droit établir les cotisations de taxe foncière auxquelles le groupement de coopération sanitaire demeure assujetti pour les années 2019 et 2021, suite au dégrèvement partiel prononcé le 15 juillet 2024, eu égard à la fraction de l’immeuble affecté à la production de repas, activité productive de revenus.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre de procédure fiscale : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque le bénéfice de l’interprétation de la loi fiscale que l’administration a fait connaître par des instructions et circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation ne peut être établie.
10. En vertu de ces dispositions, le groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » entend notamment se prévaloir du paragraphe 40 des commentaires administratifs publiés le 10 janvier 2019 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-10-30 , qui énonce que : « () il convient, à titre de règle pratique, d’assimiler à des propriétés improductives de revenus celles où s’exerce une activité susceptible d’être exonérée de la cotisation foncière des entreprises en application du 1° de l’article 1449 du CGI, c’est-à-dire revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique. ».
11. Il résulte de l’instruction que le pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté exploite une pharmacie centrale, une unité centrale de production alimentaire, une blanchisserie, des locaux pour le service des transports et de distribution du courrier, une plateforme des déchets et des locaux pour les directions des services techniques, des achats, de la logistique et de l’informatique. Il ne peut ainsi pas être regardé comme exerçant une activité à caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique. De plus, s’agissant de l’activité de production alimentaire, dès lors qu’elle contribue à la production de repas livrés à des tiers à titre onéreux, elle ne peut être regardée comme étant une activité exercée exclusivement pour le compte des membres du groupement de coopération sanitaire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties contestées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » à concurrence du dégrèvement d’un montant de 173 920 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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