Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 30 mars 2023, n° 1909803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1909803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 1909803, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 31 octobre 2019, 4 février et 17 août 2020, 20 septembre 2021 et 17 février 2023, M. C A, représenté par Me Minsongui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté son recours formé contre une saisie administrative à tiers détenteur ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 15 059 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 19 juin 2019 prise par le comptable du service des impôts des particuliers de Melun pour le recouvrement d’une cotisation d’impôt sur le revenu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 5 septembre 2019 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 193 du code général des impôts ;
— elle est entachée d’une « erreur de droit tirée de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation » ;
— le montant de 15 059 euros est erroné compte tenu des dégrèvements intervenus et de la mainlevée totale du 6 août 2018 ;
— le sursis de paiement était de droit, et l’administration ne peut procéder à des saisies sur ses salaires, sans méconnaitre les droits de la défense.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2019 et 25 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 septembre 2019 rejetant la réclamation formée par le requérant, qui n’est pas détachable de la procédure de recouvrement.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 1909805, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 31 octobre 2019, 4 février et 17 août 2020 et 20 septembre 2021 et 17 février 2023, Mme B A, représentée par Me Minsongui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté son recours formé contre une saisie administrative à tiers détenteur ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 15 059 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 19 juin 2019 prise par le comptable du service des impôts des particuliers de Melun pour le recouvrement d’une cotisation d’impôt sur le revenu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 5 septembre 2019 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 193 du code général des impôts ;
— elle est entachée d’une « erreur de droit tirée de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation » ;
— le montant de 15 059 euros est erroné compte tenu des dégrèvements accordés les 31 mars et 10 août 2018 et de la mainlevée totale du 6 août 2018 ;
— le sursis de paiement était de droit, et l’administration ne peut procéder à des saisies sur ses salaires, sans méconnaitre les droits de la défense.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2019 et 25 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 septembre 2019 rejetant la réclamation formée par la requérante, qui n’est pas détachable de la procédure de recouvrement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, M. et Mme A demandent notamment au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 15 059 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 19 juin 2019 prise par le comptable du service des impôts des particuliers de Melun pour le recouvrement d’une cotisation d’impôt sur le revenu.
2. Les requêtes nos 1909803 et 1909805 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 septembre 2019 :
3. La décision par laquelle l’administration chargée du recouvrement de l’impôt statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions des époux A tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté leur réclamation sont irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en décharge de l’obligation de payer :
4. Aux termes de l’article 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () ".
5. En premier lieu, les vices propres qui entachent la décision de l’administration fiscale rejetant une réclamation préalable relative au recouvrement d’un impôt sont par eux-mêmes sans incidence sur l’obligation de paiement de cet impôt, le montant de la dette et l’exigibilité de la somme réclamée. Les requérants ne sauraient, dès lors, utilement soutenir que la décision du 5 septembre 2019 a été prise par une autorité incompétente et qu’elle est entachée d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, d’erreur de droit et d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la somme de 15 059 euros qui leur est réclamée ne tient pas compte des dégrèvements précédemment accordés et de la mainlevée totale du 6 août 2018. Cependant, la saisie administrative à tiers détenteur a été émise pour recouvrer une somme globale de 29 279 euros, correspondant à la dette fiscale initiale au titre de l’impôt sur le revenu, déduction faite des versements déjà effectués, à hauteur de 1 293 euros, et des dégrèvements accordés de 9 381 et 2 253 euros, ramenant l’imposition à un montant de 16 352 euros, tel que cela ressort notamment des tableaux produits en défense. En outre, la somme de 15 059 euros mentionnée dans la décision du 5 septembre 2019 correspond à la somme de 16 352 euros déduction faite du règlement de la somme de 1 293 euros entre-temps intervenu le 1er juillet 2019. Les requérants ne sauraient, enfin, se prévaloir de la main levée totale, qui concernait un avis à tiers détenteur distinct, et qui ne constituait pas une renonciation à la poursuite de la perception des droits en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, à supposer que les requérants aient entendu soulever un moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, celui-ci n’est assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et la portée, et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur le sursis de paiement :
8. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./ L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. ».
9. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 277, R. 198-10 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales, que lorsque la décision de l’administration, rejetant, en tout ou partie, la réclamation d’assiette du contribuable, est devenue définitive, l’administration peut reprendre le recouvrement de l’impôt laissé à la charge du requérant et peut le contraindre à acquitter sa dette par toutes les voies de droit.
10. Il est constant que les requérants n’ont pas contesté la décision du 26 mars 2018, prise à la suite de la réclamation d’assiette à l’appui de laquelle ils avaient formé, le 24 janvier 2018, une demande de sursis de paiement. Ainsi, le sursis de paiement a pris fin à l’expiration du délai de recours contre la décision du 26 mars 2018, conformément aux dispositions de l’article L.277 du livre des procédures fiscales. Les poursuites litigieuses ont donc été engagées alors que les impositions étaient redevenues exigibles. Par ailleurs, en vertu des dispositions précitées qui limitent la possibilité de demander le bénéfice du sursis légal de paiement aux contribuables ayant formé une réclamation d’assiette et demandé à l’appui de cette réclamation le bénéfice de ce sursis, les requérants ne sont pas recevable à réclamer, à l’occasion du contentieux du recouvrement, le bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 1909803 et 1909805 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
M. D
La présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 1909803
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