Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 mars 2025, n° 2500508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 30 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’interdiction de retour est entachée d’erreur de droit ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A…,, ressortissant malgache né à Nosy Be le 19 avril 1991, invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Toutefois, d’une part, aucune précision ni justification n’est apportée à l’égard de l’ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte. D’autre part le requérant ne produit pas de pièces attestant de sa qualité de parent d’enfant français, ni ne justifie d’une communauté de vie avec sa conjointe qui serait détentrice d’un titre de séjour. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être accueilli. Le requérant n’établit pas davantage que le préfet aurait commis une erreur de droit en assortissant la mesure d’éloignement précitée d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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