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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 27 déc. 2024, n° 2404475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. E C, représenté par Me Damien Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet du Morbihan pris le 12 juin 2024, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, à défaut, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation et d’assortir l’une ou l’autre de ces injonctions d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Guillou en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté formalisant les décisions attaquées a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
— le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette mesure et la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi sont, chacune, entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet du Morbihan demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 27 septembre 2024 à 12h00.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 24 octobre 2024 de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord conclu le 17 mars 1988, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 décembre 2024 à partir de 9h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C est un ressortissant tunisien qui est né le 1er juin 1994. Selon ses déclarations, il est entré en France le 8 mai 2011. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français au cours du mois de janvier de l’année 2021. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande, a assorti le refus de séjour ainsi opposé d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de l’intéressé en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ». Selon l’article 43 du décret du 29 avril 2004, visé ci-dessus, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur () ».
3. L’arrêté du 12 juin 2024 a été signé, non par le préfet du Morbihan mais « pour le préfet », par Mme B A en qualité de cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture de ce département. Cette autorité signataire bénéficiait, en vertu de l’arrêté du préfet du Morbihan pris le 29 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce même département, d’une délégation de signature. Cette délégation couvre les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de la signataire de l’arrêté formalisant le refus de séjour opposé au requérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure mais ce moyen n’est assorti d’aucune précision de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, le requérant soutient que le refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose, à l’appui de ce moyen, qu’il est le père de deux enfants français et qu’il vit avec leur mère qui travaille souvent de nuit de sorte que sa propre présence est importante pour garder ses enfants. Cependant, la commission du titre de séjour, consultée par le préfet du Morbihan sur la situation de l’intéressé, a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour, en relevant qu'« aucune des explications apportées par M. C ne démontre la réalité des liens familiaux ». Par ailleurs, l’arrêté attaqué, pour justifier le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, indique qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille et que la mère de cette enfant a signalé l’abandon du domicile familial depuis le 7 février 2023. Le requérant n’apporte pas, à l’appui de sa requête, les pièces qui seraient de nature à justifier la réalité de ses allégations, seuls des documents faisant état d’une adresse commune à celle de la mère de l’enfant évoqué dans l’arrêté ayant été joints à cette requête. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui interdit de prendre une décision portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte des articles R. 613-1 et R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de département est compétent pour prononcer une obligation de quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
7. La délégation de signature mentionnée au point 3 couvre également les obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de la signataire de l’arrêté à prendre de telles décisions doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
9. L’ensemble des moyens critiquant la légalité du refus de séjour opposé au requérant ayant été écartés aux points 2 à 5, il n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision pour obtenir l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi ne peuvent être regardées comme étant entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences respectives sur la situation personnelle de M. C. Pour les mêmes raisons, la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être également écarté.
11. En dernier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant, comme il sera dit ci-dessous, rejetées par le présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation des décisions opposées par le préfet du Morbihan le 12 juin 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus, relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
D. D
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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