Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 30 avr. 2026, n° 2302043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 9 avril 2026, M. D…, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire est recevable ;
- il n’a pas refusé le logement proposé le 7 juillet 2023 mais a fait part de ses inquiétudes sur l’environnement de celui-ci sans avoir pu le visiter ;
- la carence de l’État à assurer son relogement constitue une faute ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2023 et le 24 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire est irrecevable en ce qui concerne la différence entre les montants réclamés dans la réclamation et dans la requête ;
- la proposition du 30 octobre 2022 d’un logement situé rue de Lyon à Marseille (15e arrondissement) a échoué en raison de son abandon par le réservataire ;
- les logements proposés le 28 avril 2023 et le 21 octobre 2025, situés respectivement rue des Fiacres (2e arrondissement) et rue René Coty à Aix-en-Provence ont été attribués à d’autres candidats ;
- le logement proposé chemin de Sainte-Marthe (14e arrondissement) le 7 juillet 2023 a été refusé sans motif impérieux ;
- la période pendant laquelle la responsabilité de l’État est susceptible d’être engagée court du 18 septembre 2021 au 7 juillet 2023 ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice subi ne saurait excéder la somme de 458,33 euros.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Guarnieri, représentant M. A…, qui déclare renoncer aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 10 avril 2026 puis au 20 avril 2026, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 18 mars 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que M. A… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, M. A… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 14 septembre 2022, qui a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité.
Un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation du préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Il est, par suite, loisible au requérant de demander devant le tribunal un montant d’indemnité supérieur à celui figurant dans sa réclamation à l’administration, à la condition que ses conclusions ne puissent être regardées comme constituant une demande nouvelle. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… dans sa requête, qui ne constituent pas une demande nouvelle, ne sont pas irrecevables en tant qu’elles tendent au versement d’une somme excédant le montant demandé par l’intéressé dans sa réclamation. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 18 mars 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de M. A…, soit avant le 18 septembre 2021. La carence de l’État à assurer le relogement de l’intéressé postérieurement à l’expiration de ce délai constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que la proposition par le préfet, le 30 octobre 2022, d’un logement situé rue de Lyon à Marseille (15e arrondissement) n’a pu aboutir à la conclusion d’un bail, en raison de son abandon par le réservataire. Les logements proposés le 28 avril 2023 et le 21 octobre 2025, situés respectivement rue des Fiacres (2e arrondissement de Marseille) et rue René Coty à Aix-en-Provence ont été attribués à d’autres candidats.
Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus. L’existence, dans l’immeuble où est situé le logement proposé, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière du demandeur ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé.
Si le requérant relève qu’il n’est pas justifié d’un refus explicite du logement qui lui a été proposé le 7 juillet 2023, situé chemin de Sainte-Marthe (14e arrondissement), il ne conteste pas avoir fait part d’inquiétudes relatives à la sécurité du quartier. L’intéressé, auquel le logement avait été attribué, s’étant ensuite absenté du territoire français et n’ayant pu être contacté par le bailleur social, celui-ci a pu à bon droit regarder M. A…, qui n’avait pas déclaré explicitement accepter ce logement, comme ayant renoncé au bénéfice de son attribution. L’intéressé ne justifie en tout état de cause pas de l’existence, dans l’immeuble où était situé le logement proposé, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière du demandeur ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves pour lui ou pour sa famille justifiant un refus de ce logement. L’État s’est ainsi trouvé délié de son obligation à compter du 7 juillet 2023.
La situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a duré du 18 septembre 2021 jusqu’au 7 juillet 2023. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence du requérant, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir le seul requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’État en condamnant celui-ci à verser à M. A…, sur une base de 300 euros par personne et par an, une somme de 600 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 600 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Guarnieri et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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