Annulation 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2311356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2311356, et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2024, le 30 mai 2024 et le 12 août 2024, Mme B D épouse E, représentée par Me Hached, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour un durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant du refus de séjour :
— il appartient au préfet du Pas-de-Calais de produire à l’instance l’avis émis le
30 octobre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son enfant doit être soignée sur le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son enfant doit être soignée sur le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2024 et le 20 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 4 juin 2024.
Par ordonnance du 14 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
27 septembre 2024.
Un mémoire présenté pour Mme E a été enregistré le 5 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2311357, et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2024, le 30 mai 2024, le 12 août 2024, M. C E, représenté par Me Hached, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour un durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son enfant doit être soigné sur le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2024 et le 20 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
27 septembre 2024.
Un mémoire présenté pour M. E a été enregistré le 11 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme Bergerat ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 24 juin 1989, de nationalité algérienne, est entrée en France le 30 juin 2022, munie d’un visa de court séjour valable du 20 juin 2022 au 17 septembre 2022 et M. E, né le 26 juillet 1983, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le
20 août 2019. Le 2 mai 2023, Mme E a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un mineur étranger malade, au regard de l’état de santé de sa fille A née le 31 mai 2010. Le 7 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a demandé à
M. E, son époux, de produire des justificatifs afin d’examiner son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à Mme E le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. E à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
M. et Mme E demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2311356 et 2311357, qui concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme E :
3. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « le certificat de résidence d’un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an », et aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
5. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
6. Pour refuser d’admettre au séjour Mme E, le préfet du Pas-de-Calais a estimé, suivant l’avis rendu le 30 octobre 2023 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que si l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son enfant peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la fille aînée de M. et Mme E souffre d’une encéphalopathie anoxo-ischémique avec polyhandicap et épilepsie qui nécessitent une lourde prise en charge médicamenteuse, rééducative et nutritionnelle par voie entérale ainsi que des opérations chirurgicales futures. A ce titre, elle est suivie en hôpital de jour à Vendin le Vieil trois fois par semaine ainsi que par un neuropédiatre du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille et un gastropédiatre du centre hospitalier de Lens plusieurs fois par an. En outre, elle reçoit des traitements anti-épileptiques spécifiques. Il ressort du compte rendu de passage aux urgences de Lens du 21 juillet 2022, soit quelques semaines après son arrivée sur le territoire français, qu’il a été constaté que le suivi médical en Algérie a été « a priori mal fait », que A recevait du Lamictal et de la Dépakine dont les posologies étaient trop élevées et que l’avis du neuropédiatre a été requis pour l’adaptation du traitement anti-épileptique qui, à la date de la décision attaquée, était composé de Micropakine et de Rivotril. Il ressort des pièces produites par l’OFII que ce traitement est disponible en Algérie sous la dénomination Valproate de Sodium et Clonazepam. En outre, l’OFII précise également que la prise en charge nutritionnelle est disponible en Algérie. Toutefois, il ressort également des certificats médicaux établis par la neuropédiatre du CHRU de Lille, les 21 décembre 2023 et 11 avril 2024, que les traitements et la prise en charge adaptée à l’état de santé de A ne peuvent être prodigués en Algérie. De même, il ressort des certificats établis les 26 janvier et 3 juillet 2024 par la gastropédiatre du centre hospitalier de Lens que A bénéficie d’un suivi très rapproché et que son état de santé justifie son maintien sur le territoire français devant l’impossibilité de réalisation des soins adaptés en Algérie. Si ces quatre attestations sont postérieures à l’arrêté en litige, elles relatent néanmoins un état de fait antérieur. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision du préfet du Pas-de-Calais, en refusant le droit au séjour de Mme E est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du
27 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdisant son retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté obligeant M. E à quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’en obligeant M. E à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique, ainsi qu’il est demandé par
Mme E, qu’un récépissé de demande de carte de séjour lui soit délivré dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. En revanche, M. E n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. E à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à Mme E un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du present jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse E, à M. C E et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. BabskiLa greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2311356 ; 2311357
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- République tunisienne
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Enseignement ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réservation ·
- Commune ·
- Légalité externe ·
- Collectivités territoriales ·
- Réclame ·
- Parking ·
- Droit commun ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Suspensif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet
- Génie civil ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Exécution d'office ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Service postal ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Jury ·
- Tribunaux administratifs ·
- École
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.